Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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à l’ALCP depuis 200961 et à l’ATA depuis 201362–, les dispositions juridiques de l’UE reprises dans les accords bilatéraux Suisse-UE doivent être interprétées à la lumière de l’objet et du but particuliers de l’accord en question. Ainsi, la jurisprudence de la CJUE relative au droit de l’UE ne peut pas être transposée purement et simplement aux accords bilatéraux. Cela résulte du fait que ces accords ne prévoient pas l’intégration pleine et entière dans le marché intérieur de l’UE. Leurs objectifs sont plus limités et leurs champs d’application sont plus étroits. Le Tribunal fédéral suit lui aussi une jurisprudence analogue. Les dispositions institutionnelles ne modifient pas ces caractéristiques des accords relatifs au marché intérieur (voir ch. 2.1.5.1.2). Dès lors, cette pratique devrait rester valable à l’avenir aussi.

Par ailleurs, à titre comparatif, la jurisprudence de la CJUE joue déjà également un rôle important dans le contexte de l’association de la Suisse à Schengen et à Dublin, avec des conséquences incisives en cas de désaccord à ce sujet. Si la Suisse diverge substantiellement de la jurisprudence de la CJUE concernant l’acquis de Schengen et Dublin (ce qui n’a jamais eu lieu jusqu’à présent), les deux parties doivent trouver une solution. Cela implique soit que la Suisse reprenne la jurisprudence de la CJUE, soit que l’UE accepte cette divergence (ce qui est peu probable). Si ni l’un ni l’autre n’ont lieu dans un certain délai, il est mis automatiquement fin à l’association de la Suisse à Schengen et à Dublin. L’existence de divergences par la Suisse à l’égard de la jurisprudence de la CJUE peut d’ailleurs également être thématisée dans le cadre des évaluations Schengen. Dans ce cadre, la Commission européenne peut émettre des recommandations à l’égard de la Suisse et la Suisse est tenue d’en faire rapport.

2.1.5.3.2 Principe de l’application effective et harmonieuse

Les dispositions institutionnelles ne créent pas un organe de surveillance supranational, contrairement à ce qui prévaut pour l’EEE. La Suisse et l’UE sont chacune responsables de l’application correcte de l’accord sur leur territoire respectif selon le modèle dit à deux piliers (art. 8, par. 2, PI-ATA). Elles peuvent échanger des informations et mener des discussions sur les questions liées à la surveillance, ainsi que coopérer et se prêter mutuellement assistance (art. 8, par. 1, PI-ATA). Si une délégation de compétences de surveillance aux institutions de l’UE est exceptionnellement nécessaire pour assurer l’application effective et harmonieuse de l’accord, comme c’est par exemple déjà le cas actuellement dans l’ATA, l’accord doit la prévoir spécifiquement (art. 8, par. 4, PI-ATA). Si des différends apparaissent quant à l’application ou à la surveillance des accords, le mécanisme de règlement des différends s’applique (art. 8, par. 4, PI-ATA ; voir ch. 2.1.5.4). Ce principe n’est par ailleurs pas remis en question par la disposition sur les droits et obligations (voir ch. 2.1.5.7).

2.1.5.4 Règlement des différends, coopération entre juridictions et dépôt de mémoires ou d’observations

Le mécanisme de règlement des différends vise à résoudre de potentielles différences qui pourraient apparaître entre les parties dans le cadre des accords. Il est donc stric-

61 Par exemple : CJUE, arrêt du 15 mars 2018, Picart, C-355/16, EU:C:2018:184, point 29.

62 CJUE, arrêt du 7 mars 2013, Confédération suisse c. Commission européenne, C‑547/10 P, EU:C:2013:139, point 80.