Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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tement de caractère « interétatique ». Ni les personnes physiques ni les personnes morales ne peuvent saisir le TA pour faire valoir leurs intérêts juridiques. Les tribunaux suisses restent ainsi compétents pour régler les litiges en Suisse portant sur les accords et qui opposent une personne ou une entreprise à une autre personne, à une autre entreprise ou à l’État.

2.1.5.4.1 Principe d’exclusivité

Le mécanisme de règlement des différends mis en place est exclusif (art. 9 PI-ATA). Cela signifie que la Suisse et l’UE s’engagent à y soumettre tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de l’accord ou des actes juridiques de l’UE auxquels référence y est faite, ainsi que, si une telle compétence est prévue dans l’accord, concernant la conformité avec l’accord d’une décision adoptée par la Commission européenne. Cette limitation à des décisions de la Commission européenne (par opposition, par exemple, aux agences) est due au fait qu’elle seule est habilitée – à titre exceptionnel – à prendre des décisions envers la Suisse en tant qu’État.

Cette obligation est usuelle et vise à proscrire la pratique du forum shopping (course aux tribunaux). Elle est importante pour la Suisse, car elle exclut la possibilité pour les États membres de l’UE de se tourner vers la Commission européenne ou de saisir directement la CJUE pour régler des différends avec la Suisse.

2.1.5.4.2 Procédure de règlement des différends

La première étape de la procédure de règlement des différends est diplomatico-politique, comme c’est déjà le cas actuellement (art. 10, par. 1, PI-ATA). En cas de difficulté d’interprétation ou d’application de l’accord (y compris de l’éventuel protocole institutionnel) ou d’un acte juridique de l’UE auquel y est fait référence, les parties essaient tout d’abord de trouver une solution au sein du CM (art. 10, par. 1, PI-ATA).

Si aucune solution n’est trouvée au sein du CM dans les trois mois après que le différend lui a été soumis, la Suisse ou l’UE peuvent demander que ce différend soit tranché par un TA (art. 10, par. 2, PI-ATA). Il s’agit alors d’une procédure arbitrale classique, telle qu’elle existe dans de nombreux traités internationaux.

La particularité de cette procédure réside dans le fait que, lorsque certaines conditions sont remplies, le TA saisit la CJUE pour lui demander comment interpréter le droit de l’UE (art. 10, par. 3, PI-ATA). C’est une conséquence du fait que la compétence en matière d’interprétation du droit de l’UE incombe exclusivement à la CJUE. Les trois conditions nécessaires pour une saisine de la CJUE sont décrites de manière précise (art. 10, par. 3, al. 1, PI-ATA) : (i) lorsque le différend soulève une question concernant l’interprétation ou l’application d’un acte juridique de l’UE ou d’une disposition de l’accord dont l’application implique des notions de droit de l’UE, et si (ii) l’interprétation de cet acte ou cette disposition est pertinente pour régler le différend et (iii) s’avère nécessaire pour lui permettre de statuer, le TA soumet cette question à la CJUE. C’est toujours le TA qui décide si les conditions pour une saisine de la CJUE sont données. La CJUE ne pourra donc pas intervenir de sa propre initiative dans une procédure arbitrale. Les accords relatifs au marché intérieur ne se fondent par ailleurs pas sur le droit suisse. Il n’est donc pas prévu ni nécessaire que le TA soumette des questions au Tribunal fédéral.