Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 82Fedlex · Rapport explicatif

Cette description des cas où le TA saisit la CJUE est suivie de la description d’un cas dans lequel le TA ne peut pas saisir la CJUE (art. 10, par. 3, al. 2, PI-ATA) : (i) lorsque le différend soulève une question concernant l’interprétation ou l’application d’une disposition qui tombe dans le champ d’application d’une exception et (ii) si le différend ne concerne pas l’interprétation ou l’application de notions du droit de l’UE, le TA règle le différend sans saisir la CJUE. Cette hypothèse est donnée à titre d’exemple. En effet, le TA peut uniquement saisir la CJUE si les conditions décrites dans le paragraphe précédent sont données. Cette hypothèse est notamment applicable au cas où il s’agirait de l’interprétation ou de l’application de principes généraux du droit, tels que la proportionnalité, dans le contexte des exceptions à la reprise dynamique. Dans ce cas, ces principes généraux du droit ne constituent pas des notions de droit de l’UE et une saisine de la CJUE par le TA au sujet de leur interprétation ou de leur application est exclue.

Si le TA soumet une question d’interprétation à la CJUE, la décision de la CJUE, qui porte uniquement sur l’interprétation du droit de l’UE, est contraignante pour le TA, ce dernier restant compétent pour régler le différend sur le fond (art. 10, par. 4, let. a, PI-ATA). La CJUE n’aura donc pas à trancher un différend dans le cadre du mécanisme du règlement des différends, ce sera toujours le TA qui prendra la décision. Dans le contexte de la procédure devant la CJUE pour résoudre la question soumise par le TA, les règles de procédure habituelles de la CJUE s’appliquent aussi pour la Suisse (art. 10, par. 4, let. b, PI-ATA).

À titre comparatif, il convient de souligner que le rôle de la CJUE dans le cadre du règlement des différends selon les nouveaux éléments institutionnels est plus limité que celui prévu déjà actuellement dans l’ATA. En effet, ce dernier comprend depuis plus de 25 ans des compétences pour la CJUE à l’égard notamment des particuliers et des acteurs économiques suisses dans des domaines limités étroitement.

Les détails de la procédure devant le TA sont réglés, en fonction de la structure des accords, dans des appendices ou dans des protocoles. Les règles correspondent pour l’essentiel au droit international dans ce domaine. Concrètement, la Suisse et l’UE choisissent le même nombre d’arbitres (art. II.2, par. 1 et 2, Appendice sur le tribunal arbitral au PI-ATA [ApTA-PI-ATA]). Si trois arbitres doivent être nommés, chacune des parties en désigne un. Si cinq arbitres doivent être nommés, chacune des parties en désigne deux. Les arbitres nommés par les parties choisissent ensemble le dernier arbitre qui exerce la fonction d’arbitre-président du TA. Ils se fondent à cet égard sur la liste des personnes qualifiées établie au préalable conjointement par la Suisse et l’UE au sein du CM. Cette liste est indicative et non contraignante (art. II.2, par. 4, ApTA-PI-ATA). Des délais précis pour la procédure sont prévus. En général, le TA doit rendre sa décision dans les 12 mois après son établissement (art. III.8, par. 2, ApTA-PI-ATA). Le TA s’efforce de prendre ses décisions par consensus. Si cela s’avère impossible, la décision du TA est rendue à la majorité (art. IV.1, ApTA-PI- ATA). Les audiences devant le TA sont publiques, à moins qu’il n’en soit décidé autrement pour des motifs sérieux (art. III.12, par. 2, ApTA-PI-ATA). Les décisions du TA sont rendues publiques dans tous les cas, en respectant les règles pertinentes en matière de protection des données, de secret professionnel et des intérêts légitimes de confidentialité (art. IV.2, par. 4, ApTA-PI-ATA).