Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Les appendices et les protocoles règlent également les détails de la saisine de la CJUE par le TA. Les parties ne sont pas autorisées à saisir directement la CJUE, mais doivent adresser une demande en ce sens au TA. La décision de saisir la CJUE relève exclusivement du TA. Si le TA refuse de saisir la CJUE, il motive sa décision (art. III.9, par. 3, ApTA-PI-ATA). Il est précisé que la requête du TA à la CJUE indique la notion de droit de l’UE concrète que la CJUE interprète (art. III.9, par. 4, let. c, ApTA-PI- ATA). Le TA ne peut donc pas demander à la CJUE d’interpréter une disposition d’un accord relatif au marché intérieur dans son ensemble, mais uniquement les notions de droit de l’UE contenues dans cette disposition. Les délais pour la décision du TA sont suspendus jusqu’à ce que la CJUE ait rendu sa décision (art. III.9, par. 2, al. 2, ApTA- PI-ATA), ce qui peut prolonger de manière considérable la durée de la procédure (à titre indicatif, en 2023, des procédures similaires devant la CJUE, à savoir les procédures préjudicielles, ont duré en moyenne 16,8 mois).

Pour régler le différend, le TA s’appuie sur l’accord, sur les actes juridiques de l’UE auxquels y est fait référence ainsi que sur les règles du droit international pertinentes pour l’application de ces instruments, lesquelles incluent notamment des règles relatives à la responsabilité des États (art. IV.3, par. 1, ApTA-PI-ATA).

Les parties s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour se conformer de bonne foi la décision du TA (art. 10, par. 5, PI-ATA). La partie qui n’a pas respecté l’accord selon le TA fait connaître à l’autre partie, à travers le CM, les mesures qu’elle a prises pour se conformer à la décision du TA. La décision du TA est donc de nature constatatoire. Cela implique, en cas de différend sur l’obligation d’intégrer un acte juridique de l’UE dans l’accord, que la décision du TA ne peut pas avoir, à elle seule, pour conséquence d’intégrer l’acte juridique de l’UE dans l’accord. La procédure d’intégration habituelle doit encore être accomplie, ce qui implique qu’un accord des deux parties est nécessaire au sein du CM. Il incombe donc toujours aux parties de mettre en œuvre la décision du TA selon leurs procédures propres, y compris dans le contexte d’un litige sur l’obligation d’intégrer (ou non) un acte juridique de l’UE. (voir ch. 2.1.5.2.2).

2.1.5.4.3 Mesures de compensation

Le nouveau mécanisme de règlement des différends prévoit la possibilité que chaque partie prenne des mesures de compensation à l’encontre de l’autre lorsque certaines conditions sont remplies. Le concept de mesures de compensation n’est toutefois pas un élément entièrement nouveau. Ce concept est notamment bien connu dans le domaine commercial, par exemple dans le droit de l’Organisation mondiale du commerce ou dans les accords d’investissement. Parmi les accords conclus par la Suisse qui connaissent des mécanismes de mesures de compensation se trouvent, par exemple, les accords de libre-échange avec le Canada63, l’Indonésie64, la Chine65 ou la Turquie66. Les accords relatifs au marché intérieur prévoient aussi déjà certains instruments tels que les mesures de rééquilibrage, les mesures de sauvegarde temporaires et la suspension de l’application de l’annexe concernée en cas de désaccord

63 RS 0.632.312.32

64 RS 0.632.314.271

65 RS 0.946.292.492

66 RS 0.632.317.631