Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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entre les parties sur le respect des obligations prévues dans les accords (voir ch. 2.1.2.1).

Les mesures de compensation ne représentent pas des sanctions et n’ont pas de caractère punitif. Elles ont pour objectif de rétablir un équilibre entre les droits et obligations des parties lorsque ces dernières ne peuvent pas régler un différend autrement.

Caractéristiques

Si une partie ne se conforme pas à la décision du TA ou si l’autre partie considère que les mesures prises ne sont pas conformes à la décision du TA, cette dernière partie peut prendre des mesures de compensation. Les mesures de compensation doivent être proportionnées. Elles ne peuvent être prises que dans le cadre de l’accord concerné par la décision du TA ou dans le cadre des autres accords relatifs au marché intérieur (hormis le domaine agricole de l’AA [voir ch. 2.1.1] ; « cross retaliation »). Les mesures de compensation ont pour objectif de remédier à un potentiel déséquilibre que le non-respect de la décision du TA aurait créé. Elles ne sont donc pas de nature punitive (art. 11, par. 1, PI-ATA).

Les mesures de compensation ne peuvent pas avoir d’effet rétroactif. Cela implique que les droits acquis par les particuliers et les opérateurs économiques sont préservés (art. 11, par. 4, PI-ATA).

Dans la mesure où il comprend la possibilité de prendre des mesures de compensation, le mécanisme de règlement des différends instaure donc une procédure permettant aux parties de gérer des situations dans lesquelles une partie ne respecterait pas ses obligations résultant des accords relatifs au marché intérieur et de rétablir l’équilibre des droits et obligations entre les parties dans le cadre de ces accords. Ainsi, les parties restent toujours tenues de respecter leurs obligations résultant des accords et de mettre en œuvre de bonne foi les décisions du TA. Toutefois, le mécanisme de règlement des différends lui-même prévoit la possibilité pour les parties de déroger à une obligation spécifique découlant d’un accord relatif au marché intérieur, lorsqu’elles l’estiment nécessaire, en acceptant en contrepartie la possibilité que l’autre partie prenne des mesures de compensation. Ce mécanisme constitue une innovation importante dans les accords relatifs au marché intérieur.

Procédure

La partie qui entend prendre des mesures de compensation doit les notifier à l’autre, en précisant de quelles mesures il s’agit. Les mesures font l’objet d’un effet suspensif automatique de trois mois dès leur notification, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent en aucun cas être appliquées pendant ces trois mois (art. 11, par. 1, PI-ATA). À la suite de la notification, les parties ont un mois pour trouver une solution au sein du CM. Si, à l’issue de ce délai, le CM ne décide pas de suspendre, de modifier ou d’annuler les mesures, la partie visée par les mesures peut soumettre au TA la question de la proportionnalité des mesures (art. 11, par. 2, PI-ATA).

Dès le début de la procédure arbitrale, les parties peuvent demander que l’effet suspensif automatique de trois mois soit prolongé (art. III.10, par. 1, ApTA-PI-ATA). Le TA doit alors décider, dans un délai d’un mois et sur la base de critères bien définis, s’il prolonge ou non l’effet suspensif, en principe jusqu’à sa décision finale sur la