Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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laboratoires, les hôpitaux et les cabinets médicaux, spécialement lors de la phase initiale de mise en place de la nouvelle réglementation avec l’adaptation des processus et des systèmes actuels. En effet, la surveillance des agents pathogènes supplémentaires implique notamment des tâches additionnelles pour le diagnostic et la déclaration des résultats laboratoires et cliniques de ces agents pathogènes supplémentaires aux autorités sanitaires. La surcharge opérationnelle doit toutefois être limitée grâce aux travaux de digitalisation en cours, notamment via le projet « NASURE » (cf. ch. 2.13.8.2).

2.13.8.4 Conséquences sociales

L’accord sur la santé a des conséquences positives pour la société dans son ensemble. En effet, la participation aux mécanismes de sécurité sanitaire ainsi qu’à l’ECDC permettra de mieux protéger la population suisse par une meilleure capacité de préparation et de réaction aux crises sanitaires graves ainsi qu’à la prévention de telles crises.

2.13.8.5 Conséquences environnementales

L’accord sur la santé n’aura pas d’incidences directes sur l’environnement.

2.13.9 Aspects juridiques de l’élément du paquet

Ce chapitre se concentre sur l’accord sur la santé. En effet, le protocole EU4Health faisant partie du EUPA, cela est traité dans le contexte de cet accord (cf. ch. 2.8.10).

2.13.9.1 Constitutionnalité de l’accord

L'accord sur la santé se fonde sur l’article 54, alinéa 1, Cst., selon lequel les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L’article 184, alinéa 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer des traités internationaux et de les ratifier. En vertu l’article 166, alinéa 2, Cst., il appartient à l’Assemblée fédérale la qualité de les approuver, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international dans la mesure où le Conseil fédéral n’est pas autorisé à les conclure seul en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 24, al. 2 de la loi du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale [LParl]796 et 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration797[LOGA]). L'accord sur la santé n'est pas un traité international que le Conseil fédéral est habilité à conclure seul en vertu d'une loi ou d'un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale. Il ne s'agit pas non plus d'un traité de portée mineure au sens de l'article 7a, alinéa 2, LOGA. L'accord sur la santé doit donc être soumis à l'Assemblée fédérale pour approbation.

2.13.9.2 Constitutionnalité de la législation de mise en œuvre

Il n’est pas prévu de législation de mise en œuvre ni de mesures d’accompagnement.

796 RS 171.10

797 RS 172.010