Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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2.13.9.3 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse

L'accord sur la santé est compatible avec les autres obligations internationales de la Suisse, notamment avec les obligations internationales découlant du règlement sanitaire international du 23 mai 2005798, de l’Arrangement international concernant le transport des corps du 10 février 1937799, de l’Accord européen sur le transfert des corps des personnes décédées du 26 octobre 1973800 et de l’Accord avec la France sur l’échange d’information en matière de pandémie de grippe et de risques sanitaires du 28 juin 2010 (non publié).

2.13.9.4 Forme de l’acte à adopter

L’article 141, alinéa 1, lettre d, chiffre 3, Cst. dispose que les traités internationaux sont soumis au référendum facultatif s’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. Conformément à l’article 22, alinéa 4, LParl, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Par ailleurs, sont réputées importantes les dispositions dont l’article 164, alinéa 1, Cst. requiert qu’elles soient édictées sous la forme d’une loi fédérale. L’accord sur la santé contient des dispositions importantes fixant des règles de droit. En particulier, les dispositions institutionnelles, y compris la reprise dynamique du droit de l’UE, doivent être qualifiés de dispositions législatives importantes.

L’arrêté fédéral portant approbation de l’accord sur la santé est par conséquent sujet au référendum facultatif au sens de l’article 141, alinéa 1, lettre d, chiffre 3, Cst.

2.13.9.5 Application provisoire

Une application provisoire de l’accord sur la santé n’est pas prévue.

2.13.9.6 Aspects juridiques particuliers en lien avec l’acte de mise en œuvre

Il n'y a pas d'aspects juridiques particuliers à signaler.

2.13.9.7 Protection des données

Dans l’annexe I, les adaptations techniques aux actes juridiques de l’UE intégrés dans l’accord sur la santé prévoient que la Suisse applique sa réglementation nationale concernant la protection des données, assurant un niveau de protection adéquat au sens de la législation de l'UE en vigueur relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Dans la mesure où l’UE estime que les législations suisse et européenne en la matière offrent une protection équivalente, aucune mesure de mise en œuvre n’est

798 RS 0.818.103 799 RS 0.818.61 800 RS 0.818.62