Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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les a élaborées pour renforcer l’adhésion au paquet sur le plan de la politique intérieure.
- Immigration
De par sa mise en œuvre sur le plan intérieur, la clause de sauvegarde négociée sera davantage concrétisée dans la législation nationale. L’art. 21b de l’avant-projet de loi sur les étrangers et l’intégration (P-LEI) fixe les compétences du Conseil fédéral en lien avec l’activation de la clause de sauvegarde prévue à l’art. 14a du nouvel accord sur la libre circulation des personnes (nALPC) et définit des mesures de protection envisageables. La mention de valeurs seuils et d’indicateurs pour l’activation de la clause de sauvegarde ainsi que le droit de requête des cantons permettent de concrétiser davantage la clause de sauvegarde, de clarifier ses modalités d’application et de lui donner une large assise en politique intérieure. La combinaison de la clause de sauvegarde contractuelle prévue dans l’ALCP et de sa mise en œuvre au niveau national constitue un instrument efficace. La définition exacte des indicateurs et du niveau des valeurs seuils sera arrêtée au niveau d’une ordonnance.
La mise en œuvre nationale de la clause de sauvegarde inscrite dans la LEI et dans l’ordonnance qui s’y rattache sera complétée par un monitoring visant à surveiller les indicateurs et les valeurs seuils ou, plus précisément, leur application concrète. Complémentaire aux instruments existants, ce monitoring permettra d’observer les effets de l’application de l’ALCP sur l’immigration, le marché du travail, la sécurité sociale et d’autres domaines tels que le logement et les transports. Il servira également de base décisionnelle pour l’activation de la clause de sauvegarde (voir ch. 2.3.6.1 et ch. 2.3.8.1). L’art. 96a P-LEI définit les situations dans lesquelles les droits découlant de l’ALCP s’éteignent du fait d’un abus de droit (p. ex. domicile ou contrat de travail fictif). D’autres mesures d’accompagnement prévoient une amélioration de l’échange d’informations entre services de migration, de l’emploi et d’aide sociale (art. 97, al. 3 et 5, P-LEI) ou l’adoption de sanctions à l’encontre des entreprises qui contournent la règle des 90 jours applicable aux prestations de services (art. 122c P-LEI).
– Taxes d’études
Le manque à gagner enregistré par les deux écoles polytechniques fédérales (EPF) en raison de l’application du principe de non-discrimination aux taxes d’études (simulation 2025/26 : 23,3 millions de francs par an)860 doit être compensé par la Confédération en tant que propriétaire des EPF dans le cadre du message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation (message FRI) 2029-2032. Les pertes subies par les cantons concernés et leurs hautes écoles universitaires et spécialisées doivent être atténuées par un soutien fédéral limité à quatre ans : la Confédération prendra à sa charge 50 % des pertes totales liées à la non-discrimination (simulation 2024/25 : 21,8 millions de francs par an)861. Ce pourcentage est nettement plus élevé que la part du montant total des coûts de référence des universités et des
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