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Consultation 2025/54: Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (ordonnance sur l’e-ID, OeID) · 82 pages

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Ordonnance sur l’e-ID «%ASFF_YYYY_ID»

l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) d’effacer ces données ou toute l’inscription du registre de base.

2Il informe l’émetteur ou le vérificateur au préalable lorsque cela est possible sans un effort disproportionné.

3Les données personnelles générées lors de la consultation du registre de base, qui sont enregistrées et analysées dans un des buts visés à l’art. 57l, let. b, ch. 1 à 3, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2, doivent être détruites au plus tard 90 jours après la consultation du registre de base.

Art. 7 Conservation des données modifiées ou effacées

1Si les données sont modifiées ou effacées, l’OFIT conserve les données antérieures pendant dix ans. Elles peuvent être conservées au-delà de ce délai si cela est nécessaire pour une utilisation sûre des preuves électroniques.

2Les données antérieures ne sont pas accessibles au public.

Section 3 Registre de confiance

Art. 8 Contenu

1Le registre de confiance contient les données suivantes concernant un émetteur ou un vérificateur:

a. l’identifiant inscrit au registre de base;

b. s’il s’agit d’une personne physique, les noms et prénoms;

c. s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société de personnes, la raison sociale, le siège de l’entreprise et l’IDE;

d. l’indication qu’il s’agit d’une autorité ou d’un autre service qui accomplit des tâches publiques;

e. le cas échéant, les autres données qu’une autorité a inscrite au sens de l’art. 13.

2S’il y a une raison de supposer que l’infrastructure de confiance ou des preuves électroniques ont été ou sont utilisées de manière inappropriée ou qu’une preuve électronique n’est pas conforme aux formats, normes et protocoles obligatoires (art. 35), une mention en ce sens figure au registre de confiance.

Art. 9 Demande d’inscription au registre de confiance

1L’émetteur ou le vérificateur souhaitant faire inscrire les données le concernant au registre de confiance doit déposer une demande en ce sens auprès de l’OFJ et prouver que son identifiant est inscrit au registre de base.

2 RS 172.010