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Consultation 2025/54: Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (ordonnance sur l’e-ID, OeID) · 82 pages

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Ordonnance sur l’e-ID «%ASFF_YYYY_ID»

2S’il s’agit d’une autorité ou d’un autre service qui accomplit des tâches publiques, la demande comprend, en plus de la preuve au sens de l’al. 1, son IDE et le nom du responsable de l’identifiant.

3S’il s’agit d’une personne physique, elle doit, en plus de la preuve au sens de l’al. 1, présenter son e-ID.

4S’il s’agit d’une personne morale ou d’une société de personnes, la demande comprend, en plus de la preuve au sens de l’al. 1, la signature électronique qualifiée d’une personne autorisée et les éléments suivants:

a. l’IDE;

b. les coordonnées de la personne morale;

c. les coordonnées du responsable de l’identifiant; et

d. si elle n’est pas inscrite au registre du commerce suisse, d’autres pièces justificatives, notamment une copie attestée conforme du contrat de société ou des statuts, un extrait attesté conforme actuel du registre du commerce étranger ou un document de même valeur.

Art. 10 Examen de la demande

1L’OFJ examine l’exhaustivité de la demande et l’exactitude de son contenu.

2Si la demande satisfait aux exigences requises, il communique le résultat de son examen à l’OFIT. Ce dernier inscrit au registre de confiance les données au sens de l’art. 8, al. 1.

3Si la demande est incomplète ou incorrecte, il invite le requérant à compléter ou à rectifier sa demande dans un délai de 30 jours.

Art. 11 Mise à jour

1L’émetteur ou le vérificateur notifie à l’OFJ toute modification des données au sens de l’art. 8, al. 1, let. b à d.

2Lorsque l’inscription au registre de confiance a été modifiée pour la dernière fois il y a plus de cinq ans, l’OFJ vérifie auprès de l’émetteur ou du vérificateur si les données le concernant au sens de l’art. 8, al. 1, let. b à d sont encore actuelles.

3S’il y a une raison de supposer que les données ne sont plus actuelles, l’OFJ invite l’émetteur ou le vérificateur à transmettre dans un délai de 30 jours ses coordonnées actuelles ou à prouver dans un délai de 30 jours qu’aucune mise à jour n’est nécessaire.

4Il examine les données et les pièces justificatives reçues et communique à l’OFIT les informations à actualiser. Ce dernier inscrit la mise à jour au registre de confiance.

5Si l’émetteur ou le vérificateur ne donne pas suite à la sommation au sens de l’al. 3, l’OFJ charge l’OFIT d’effacer l’inscription.

6Les délais de conservation des données antérieures sont régis par l’art. 7, al. 1. Ces données ne sont pas accessibles au public.