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Consultation 2025/54: Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (ordonnance sur l’e-ID, OeID) · 82 pages

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Ordonnance sur l’e-ID «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 16 Vérification d’autres preuves électroniques au moyen de

l’application visée à l’art. 9 LeID

1Une autorité ou un autre service qui accomplit des tâches publiques, ou un émetteur privé souhaitant que la validité de sa preuve électronique soit vérifiée au moyen de l’application visée à l’art. 9 LeID doit déposer une demande en ce sens auprès de l’OFJ.

2L’OFJ approuve la demande si les conditions suivantes sont réunies:

a. Le requérant est inscrit au registre de confiance.

b. La preuve électronique en question est conforme aux formats, normes et protocoles obligatoires.

3Si le requérant est un émetteur privé, il doit prouver que la preuve électronique en question est largement diffusée et qu’aucun intérêt public ne s’oppose à sa vérification au moyen de l’application visée à l’art. 9 LeID.

4Lorsqu’une preuve électronique peut être vérifiée au moyen de l’application visée à l’art. 9 LeID, l’OFJ informe l’OFIT. Ce dernier prend les mesures nécessaires pour adapter l’application.

Section 5 Utilisation inappropriée de l’infrastructure de confiance ou d’une preuve électronique

Art. 17 Procédure de contrôle

1L’OFJ mène une procédure de contrôle s’il apprend que l’utilisation de l’infrastructure de confiance ou d’une preuve électronique est présumée inappropriée.

2L’utilisation est inappropriée notamment dans les cas suivants:

a. l’émetteur ou le vérificateur ne recourt pas à son identité officielle;

b. la preuve électronique présente un contenu illicite ou sert à des fins illicites;

c. la preuve électronique contient des données personnelles sensibles sans que le titulaire ait été informé par écrit de leur caractère sensible;

d. les principes de la protection des données ne sont pas respectés, notamment lorsque:

1. le traitement de données personnelles ne répond pas au principe de proportionnalité,

2. les données ne sont pas collectées pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée,

3. les données ne sont pas détruites ou anonymisées dès qu’elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.

3Pour mener la procédure de contrôle, l’OFJ peut notamment:

a. utiliser les données saisies au sens de l’art. 3, al. 1;