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Consultation 2025/54: Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (ordonnance sur l’e-ID, OeID) · 82 pages

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Ordonnance sur l’e-ID «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 12 Effacement sur demande de l’émetteur ou du vérificateur

1L’émetteur ou le vérificateur souhaitant que les données le concernant soient effacées du registre de confiance doit apporter la preuve technique que l’identifiant lui appartient.

2Si la demande satisfait aux exigences de l’al. 1, l’OFJ charge l’OFIT d’effacer l’identifiant en question.

3Les délais de conservation des données antérieures sont régis par l’art. 7, al. 1. Ces données ne sont pas accessibles au public.

Art. 13 Inscription d’autres données par une autorité

Une autorité compétente ou un autre service compétent qui accomplit des tâches publiques peut demander à l’OFJ qu’elle ou il puisse inscrire au registre de confiance qu’un émetteur ou un vérificateur est habilité à émettre ou à vérifier un type de preuve électronique donné.

Section 4 Applications numériques

Art. 14 Exigences relatives à l’application pour la conservation et la

présentation des preuves électroniques

1L’OFIT s’assure que l’application numérique puisse être installée sur un appareil pourvu d’un système d’exploitation:

a. qui est largement répandu;

b. qui est pris en charge par le fournisseur du système; et

c. qui continue de disposer des mises à jour de sécurité.

2L’application signale à l’utilisateur les cas où:

a. l’émetteur d’une preuve électronique n’est pas inscrit au registre de base ou au registre de confiance;

b. le vérificateur d’une preuve électronique n’est pas inscrit au registre de base ou au registre de confiance et n’a pas recourt à l’application prévue à l’art. 9 LeID pour vérifier la preuve en question.

Art. 15 Système pour les copies de sécurité

1Le système informatique visé à l’art. 8, al. 2, LeID est mis à la disposition des utilisateurs.

2Les copies de sécurité sont détruites trois ans après le dernier accès à ces copies.