Rapport explicatif

Consultation 2025/54: Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (ordonnance sur l’e-ID, OeID) · 51 pages

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autonome souveraine (Self-Sovereign Identity, SSI). Ce cadre est toutefois neutre sur le plan technologique lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre ces principes. Entre le 12 août 2024 et le 9 septembre 20241, respectivement entre le 29 novembre 2024 et le 2 janvier 2025, la Commission a ouvert la consultation sur cinq projets concernant la mise en œuvre des modifications adoptées dans le règlement eIDAS. Les actes de mise en œuvre portent notamment sur des normes techniques, des procédures et des formats afin de garantir l’interopérabilité, la confiance et la sécurité juridique dans les États membres de l’UE. Ils règlent notamment la question des incidents de sécurité liés aux portefeuilles électroniques, l’utilisation transfrontalière des identités numériques, l’enregistrement et la tenue d’une liste d’émetteurs et de vérificateurs, ainsi que d’une liste de portefeuilles électroniques.

La Suisse adopte une approche moins réglementée que l’UE, ce qui laisse plus de place à l’innovation. Elle renonce à des procédures d’autorisation formelles et coûteuses, ainsi qu’à la tenue de listes. La Suisse n’est pas légalement tenue d’adopter le règlement eIDAS, ni les actes de mise en œuvre qui en découlent. Toutefois, compte tenu de sa forte interdépendance commerciale et sociale avec la plupart des pays membres de l’UE, elle a tout intérêt à concevoir un système de preuve d’identité électronique interopérable avec celui de l’UE. La LeID prévoit que le Conseil fédéral puisse conclure des traités internationaux pour faciliter l’utilisation et la reconnaissance juridique de l’e-ID à l’étranger et la reconnaissance des e-ID étrangères en Suisse (art. 32, LeID). Le projet d’ordonnance tient compte des développements en la matière au sein de l’UE et sont conçus de manière à rendre l’identification électronique compatible avec le droit européen.

3. Commentaire des dispositions

Préambule

Le projet d’ordonnance se fonde sur différentes dispositions de la LeID, mais les art. 2, al. 5, let. a, 3, al. 7, 4, 8, al. 2 et 3, 9, al. 2, 17, al. 1, 18, al. 5 et 6, 19, 20, 21, 28, al. 4, 30, 31, al. 5, 33 et 35, al. 2, LeID ne figurent pas séparément dans le préambule.

Chapitre 1 Objet

Art. 1

Globalement, l’ordonnance vise à garantir par des normes techniques et des règles de procédure l’exploitation sûre et le bon fonctionnement de l’infrastructure de confiance, ainsi que l’utilisation sûre de l’e-ID et des autres preuves électroniques. L’accent est

1 Adoption des règlements d’exécution de la Commission européenne le 4 décembre 2024 (2024/2977, 2024/2979, 2024/2980, 2024/2981, 2024/2982).