Rapport explicatif

Consultation 2025/54: Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (ordonnance sur l’e-ID, OeID) · 51 pages

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preuves électroniques qu’il émet. Ces données comprennent des clés cryptographiques publiques et des données relatives à la révocation des preuves électroniques. En effet, l’émetteur obtient un accès sécurisé au registre de base afin de pouvoir gérer ses preuves électroniques révoquées. En plus de l’émetteur, le vérificateur des preuves électroniques peut également inscrire des données au registre de base. Lorsqu’il inscrit des données le concernant, l’émetteur ou le vérificateur reçoit un paramètre anonyme (identifiant), généré grâce à une interaction technique avec l’OFIT. L’émetteur ou le vérificateur est seul responsable de la gestion des données inscrites. Aucune information personnelle concernant l’émetteur ou le vérificateur ne peut être déduite de l’identifiant.

Les éléments du registre de base sont accessibles au public. La consultation des données publiques est possible sans enregistrement et sert à vérifier la validité cryptographique des preuves électroniques. Les données que l’émetteur ou le vérificateur a inscrites sont protégées contre des tiers, de sorte que seul l’émetteur ou le vérificateur concerné soit habilité à traiter les données et que l’authenticité des données soit à tout moment garantie.

Art. 5 Modification ou effacement de données par l’émetteur ou le vérificateur de preuves électroniques

L’émetteur et le vérificateur de preuves électroniques dispose librement des données qu’il a inscrites au registre de base. Il peut demander au moyen du portail que les données qu’ils ont inscrites soient effacées ou modifié du registre de base à tout moment. Dans ce cas, les identifiants attribués, les clés cryptographiques et les données relatives à la révocation des différentes preuves sont effacées. À noter que la validité des preuves émises ne peut plus être vérifiée, car les informations nécessaires à cet effet ne sont plus disponibles.

L’émetteur ou le vérificateur doit prouver qu’il est bien le propriétaire légitime de l’inscription, notamment par le biais de l’identifiant ou de la clé cryptographique privée requise. Cette étape de vérification peut être effectuée automatiquement. Si l’émetteur ou le vérificateur ne peut plus apporter cette preuve, notamment en raison de la perte de la clé cryptographique privée, une autre forme de preuve par la vraisemblance est requise. Il doit fournir par exemple les données recueillies et vérifiées lors de la procédure d’inscription au registre de confiance, ou toute autre donnée d’identification fiable s’il n’est pas inscrit au registre de confiance.

L’émetteur ou le vérificateur de preuves électroniques peut désactiver son inscription plutôt que de l’effacer afin que les preuves émises puissent encore être vérifiées. Par exemple, les preuves électroniques qui restent valables peuvent continuer à être vérifiées, même si l’organisation qui les a émises est désormais inactive. Si cette organisation souhaite disposer à nouveau d’un identifiant actif ultérieurement, elle devra procéder à un nouvel enregistrement et s’inscrire au registre de base.

Art. 6 Effacement de données non nécessaires

Al. 1 et 2