Rapport explicatif

Consultation 2025/54: Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (ordonnance sur l’e-ID, OeID) · 51 pages

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Si l’OFJ constate qu’un émetteur ou un vérificateur inscrit au registre de base des données qui ne sont pas nécessaires aux fins prévues à l’art. 2, al. 1, LeID, il charge l’OFIT d’effacer ces données, voire toute l’inscription. Avant que les données soient effacées, l’OFJ informe l’émetteur ou le vérificateur concerné lorsque cela est possible sans un effort disproportionné. Si les données inscrites au registre représentent une cybermenace ou si leur contenu est illicite, l’intégralité de l’inscription de l’émetteur ou du vérificateur concerné sera effacée sans information préalable.

Al. 3

Lors de la consultation du registre de base, des données peuvent être générées, notamment les adresses IP et d’autres données similaires conformément au protocole utilisé (art. 2, al. 5, let. a, LeID). Ces données générées ne peuvent être enregistrées qu’aux fins suivantes : pour garantir la sécurité de l’information et des services, pour assurer la maintenance de l’infrastructure ou pour contrôler le respect des règlements d’utilisation (art. 57l, let. b, ch. 1 à 3, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration4. L’enregistrement vise à garantir l’exploitation sûre et le fonctionnement de l’infrastructure de confiance en toute sécurité, ainsi que l’utilisation sûre de l’e-ID et des autres preuves électroniques. Pour atteindre cet objectif, les données peuvent être conservées pendant 90 jours au plus. Passé ce délai, elles doivent être détruites.

Art. 7 Conservation des données modifiées ou effacées

Si les données sont modifiées ou effacées, l’OFIT ou un autre service fédéral conserve les données antérieures pendant dix ans afin de garantir la traçabilité des données inscrites aux registres. La traçabilité des données inscrites est primordiale pour garantir l’intégrité, l’authenticité et la force probante des données. En cas de litige, il faut notamment pouvoir déterminer quelles données ont été publiées à quel moment. Par conséquent, la conservation des données après la modification d’une inscription au registre de base est déterminante pour la sécurité juridique. Le délai de dix ans correspond au délai de conservation général dans les transactions commerciales. Ces données ne sont toutefois pas accessibles au public.

La Confédération conserve ces données au-delà du délai de dix ans si cela est nécessaire pour une utilisation sûre des preuves électroniques. Dans ce cas, elle peut effacer certaines données ou l’intégralité de l’inscription au registre de base. Ce délai est nécessaire afin d’assurer la traçabilité des données et de pouvoir vérifier rétroactivement l’identification d’un émetteur ou d’un vérificateur qui n’est plus inscrit au registre de base ainsi que l’utilisation sûre et fiable des preuves électroniques.

4 RS 172.010