Rapport explicatif
Consultation 2025/54: Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (ordonnance sur l’e-ID, OeID) · 51 pages
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Afin de s’enregistrer sur le portail, les émetteurs et les vérificateurs de preuves électroniques doivent saisir les informations suivantes :
• s’il s’agit d’une personne physique, les nom(s) et prénom(s)
• s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société de personnes :
o la raison sociale, le siège de l’entreprise et le numéro d’identification de l’entreprise (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin sur le numéro d’identification de l’entreprise3;
o l’adresse ;
o l’adresse e-mail ;
o le numéro de téléphone ;
o les informations de paiement.
À moyen terme, il sera examiné si le registre UID peut être utilisé directement comme fournisseur de données. Pendant la procédure de consultation, il sera également évalué à partir de quand cette interface pourrait être réalisée. Par ailleurs, une comparaison avec le registre fédéral des bâtiments et des logements sera envisagée, afin que des informations telles que le siège d’une personne morale ou d’une société de personnes puissent également être reprises de manière automatisée.
Al. 2
L’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse e-mail ou toute autre coordonnée ne sont pas saisis dans les registres, mais sont enregistrés auprès de l’OFIT. Ces données ne sont pas accessibles au public et servent uniquement à s’enregistrer sur le portail administratif et à gérer la relation commerciale et les données de base dans le système. La collecte des informations de paiement est nécessaire car des émoluments sont perçus auprès des émetteurs et des vérificateurs pour les données qu’ils inscrivent au registre de base et pour celles dont ils demandent l’inscription au registre de confiance (art. 38). Afin d’éviter les processus de contrôle fastidieux, les éventuelles radiations des registres et les procédures de recouvrement, seuls les moyens de paiement direct (par exemple par carte de crédit) seront prévus.
Section 2 Registre de base
Art. 4 Contenu
Après s’être enregistré sur le portail, un émetteur ou un vérificateur de preuves électroniques dispose d’un accès au registre de base. Il peut inscrire via une interface technique des données au registre de base visant à garantir l’authenticité et l’intégrité des