Rapport explicatif OEneR

Consultation 2025/59: Modifications d’ordonnances relevant du domaine de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et entrant en vigueur le 1er juillet 2026 · 3 pages

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Rapport explicatif concernant la révision de mai 2026 de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables

1. Présentation du projet

Le projet apporte deux précisions concernant la prime de marché flottante allouée aux installations hydroélectriques, à l’annexe 6.1 de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR ; RS 730.03). Dans le calcul des coûts annuels, l’OEneR ne contient actuellement de disposition relative à la prise en compte des redevances et prestations dues à la collectivité publique que dans le cas des rénovations notables. Aucune règle n’est prévue à ce jour pour les nouvelles installations ni pour les agrandissements notables. Pour les nouvelles installations, le projet prévoit que les redevances et prestations dues à la collectivité publique soient prises en compte conformément aux dispositions de la concession. Pour les agrandissements notables, seules les redevances et prestations dues à la collectivité publique supplémentaires directement liées à l’agrandissement devraient entrer en ligne de compte. Le texte précise également que les coûts d’investissement imputables doivent être les mêmes que ceux indiqués pour le calcul des contributions d’investissement. En outre, le ch. 4.1.1 renvoie explicitement aux coûts d’investissement imputables visés à l’art. 61, al. 1 à 3, et aux coûts non imputables visés à l’art. 62, al. 1, let. b et d pour déterminer les investissements dont les coûts du capital sont pris en compte dans le calcul des coûts annuels. La liste des coûts non imputables dressée à l’art. 62 figure à titre d’exemple pour clarifier l’art. 61, mais peut aussi s’avérer utile pour déterminer les coûts imputables pour la prime de marché flottante. Les dispositions en lien avec le pompage-turbinage (let. a et al. 2) ne sont pas pertinentes dans ce contexte, car la prime de marché flottante ne peut être accordée qu’aux installations dont ce type de fonctionnement ne constitue pas l’usage principal (voir art. 29a, al. 3, let. d, LEne). Cependant, dès que cette condition est remplie, les composants de l’installation liés au pompage-turbinage peuvent eux aussi être entièrement pris en compte.

2. Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes

Les précisions relatives à la prime de marché flottante allouée aux installations hydroélectriques augmentent la sécurité d’investissement pour les requérants. Cantons et communes peuvent intervenir au titre d’autorité octroyant la concession et/ou en tant qu’actionnaires.

Aucune autre conséquence de nature financière n’est attendue.

3. Conséquences économiques, environnementales ou sociales

Les précisions relatives à la prime de marché flottante allouée aux installations hydroélectriques n’ont pas de conséquences négatives sur l’économie, l’environnement ou la société. Pour les sociétés qui exploitent les centrales et qui investissent dans l’hydroélectrique au moyen de la prime de marché flottante, ces adaptations rendent les investissements plus sûrs en éliminant de possibles zones d’ombre.