Rapport explicatif
Consultation 2025/6: 21.498 n Iv.pa. Roduit. Mettre en oeuvre le rapport d’évaluation relatif aux expertises médicales dans l’Al · 11 pages
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échoue, une expertise commune est effectuée. L'assureur et l’assuré désignent chacun un expert par discipline qui établissent l'expertise en commun.
L'expérience issue de la pratique montre en effet que seulement le passage par une véritable recherche de consensus permet d'aboutir à un accord. Dans ce contexte, la commission salue la procédure actuellement appliquée par certains offices AI qui prévoit que lors de la communication du nom de l’expert désigné, il est donné à l'assuré la possibilité de proposer un autre spécialiste figurant sur la liste des experts avec lesquels l’office AI collabore. Elle est d’avis que cette pratique remplit déjà une partie de la recommandation 5 du rapport d’évaluation et propose de l'étendre à l'ensemble de la Suisse.
Par contre, elle estime indispensable de prévoir en sus une nouvelle procédure en cas d'échec de la tentative de recherche de consensus. Dans ces cas, seule une expertise commune peut garantir à toutes les parties concernées - personnes assurées et offices AI - de se voir accorder un poids équivalent dans la procédure d’instruction.
2.3 Solutions étudiées et solution retenue
Pour des raisons d'uniformisation des procédures, comme le prévoit l'art. 1, let. b, LPGA, la question d’une telle règlementation au niveau de la LPGA et non pas uniquement au niveau de l’AI a été brièvement abordée.
Toutefois, dans la mesure où le rapport d’évaluation, qui recommande de renforcer l'aspect de la conciliation et d’introduire le modèle français, se réfère uniquement aux expertises médicales de l'AI, la commission préfère introduire la présente modification uniquement dans la LAI et non pas dans la LPGA.
3 Présentation du projet
3.1 Nouvelle règlementation proposée
Le projet a pour but d’impliquer l’assuré dès le début dans la désignation de l’expert chargé d'effectuer une expertise médicale monodisciplinaire de l’AI. Il vise également à mettre en œuvre une véritable procédure de recherche de consensus, sur la base d’une pratique déjà appliquée par certains offices AI.
Le projet prévoit en outre que les parties (c.-à-d. l’assuré d'une part et l'office AI d'autre part) peuvent chacune désigner un expert pour une expertise commune, dans la mesure où aucune solution consensuelle concernant le choix de l'expert n'a été trouvée auparavant dans le cadre de la tentative de conciliation.
Après avoir examiné l’assuré, les experts doivent rédiger un rapport d’expertise qui détaille le résultat de leur évaluation consensuelle. Dans les cas où les deux experts arrivent à des résultats différents ou lorsque les opinions des experts divergent, le projet prévoit que les experts exposent leurs positions respectives de manière transparente. Il incombera ensuite au SMR de prendre position sur les questions qui ne font pas l’unanimité et de rendre ses conclusions sur l’évaluation médicale. La CSSS-N estime qu’en présence de deux avis différents exposés de manière transpa-