Rapport explicatif
Consultation 2025/6: 21.498 n Iv.pa. Roduit. Mettre en oeuvre le rapport d’évaluation relatif aux expertises médicales dans l’Al · 11 pages
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5.4 Conséquences sociales
Uniquement les personnes qui ont déposé une demande de prestations AI et qui doivent se soumettre à une expertise monodisciplinaire sont touchées par la présente modification. Sur la base des statistiques concernant les expertises médicales de l’AI de 2023, environ 5500 personnes profiteront du renforcement des droits de participation dans le cadre de l’attribution des mandats d’expertises médicales monodisciplinaires. En revanche, toujours selon les statistiques de 2023, seule une trentaine de personnes utilisera le nouveau modèle d'expertise commune.
La modification renforcera leur confiance à l’égard du processus, améliorera l’acceptation des résultats des expertises monodisciplinaires et ainsi réduira la probabilité de longs litiges judiciaires. Toutefois, la durée de la procédure administrative pourrait également s'allonger jusqu'à ce que l'expertise commune soit disponible.
5.5 Conséquences environnementales
La présente modification n’a pas d’impact sur l’environnement nécessitant de mesures spécifiques.
5.6 Autres conséquences
À part les conséquences mentionnées ci-dessus, la présente modification n’a aucune autre incidence particulière, notamment sur l’économie, la société ou l’environnement.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Les modifications proposées s’appuient notamment sur les art. 112, al. 1, 113, al. 1, 114, al. 1, 116, al. 1 et 117, al. 1 Cst, qui confèrent à la Confédération la compétence de légiférer dans le domaine des assurances sociales.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
L’UE a mis en place des règles visant à coordonner les systèmes nationaux de sécurité sociale afin de faciliter la libre circulation. La Suisse participe au système de coordination depuis l’entrée en vigueur, le 1erjuin 2002, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes, ALCP3; voir Annexe II de l’ALCP, Coordination des