Rapport explicatif

Consultation 2025/6: 21.498 n Iv.pa. Roduit. Mettre en oeuvre le rapport d’évaluation relatif aux expertises médicales dans l’Al · 11 pages

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systèmes de sécurité sociale). Cette coordination est réglée par le règlement (CE) no 883/20044 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi que par le règlement (CE) no 987/20095 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004. Ces deux règlements visent uniquement la coordination des régimes nationaux de sécurité sociale, en se fondant sur les principes internationaux de coordination que sont, notamment, l’égalité de traitement entre nationaux et ressortissants des autres États parties, la conservation des droits acquis et le paiement des prestations sur l’ensemble du territoire européen.

Par contre, le droit de l’UE ne prévoit pas l’harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale. Les États membres sont libres de déterminer comme ils l’entendent les particularités, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur propre système, à condition de respecter les principes de coordination du droit européen. En vertu de la convention AELE6, cela vaut aussi pour les relations entre la Suisse et les autres États de l’AELE.

Aucune convention internationale ratifiée par la Suisse n’établit de normes particulières dans le domaine que traite le présent projet de modification de la LAI.

La procédure de désignation d’experts pour les expertises médicales monodisciplinaires prévue par le nouvel art. 57, al. 4, P-LAI est donc compatible avec les règles de coordination mentionnées ci-dessus ainsi qu’avec les autres obligations internationales de la Suisse.

6.3 Forme de l’acte à adopter

Conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. La présente modification relève donc de la procédure législative ordinaire.

6.4 Frein aux dépenses et conformité à la loi sur les subventions

Selon l'art. 159, al. 3, let. b, Cst., les dispositions relatives aux subventions ainsi que les crédits d'engagement et les plafonds de dépenses qui entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs doivent être soumis au frein aux dépenses. L’AI étant financée par le Fonds AI et la contribution de la Confédération étant indépendante des dépenses effectives de l’AI, cette disposition ne s’applique pas.

4 RS 0.831.109.268.1

5 RS 0.831.109.268.11

6 RS 0.632.31