Rapport sur les résultats
Consultation 2025/60: Stratégie multicanaux pour la transmission d’informations, d’alertes et d’alarmes à la population · 14 pages
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Art. 16
Afin de refléter de manière exhaustive les compétences cantonales, VD propose de compléter l’art. 16, al. 2, LPPCi comme suit : les cantons sont « notamment responsables des sirènes fixes et mobiles, à l’exception du dispositif de déclenchement à distance ». VD estime qu’il faut à tout le moins préciser au niveau du commentaire des dispositions que la responsabilité cantonale englobe également les autres systèmes d’alarme ou d’avertissement déjà existants ou développés par les cantons, tels que les dispositifs lumineux ou sonores installés sur le domaine public, afin d’éviter toute ambiguïté quant à l’étendue des compétences cantonales.
Art. 16a
GL et VD critiquent le fait que le libellé de l’al. 1 suggère que l’exploitation des points de rencontre relève des cantons, alors que, en ce qui concerne GL et VD, elle est du ressort des communes. GL recommande d’adapter la formulation en précisant que les cantons règlent l’exploitation sur leur territoire cantonal. VD considère qu’il convient de distinguer les niveaux de responsabilité et d’indiquer que les cantons sont chargés de la définition du cadre ainsi que de la coordination et les communes de l’exploitation. GE propose de modifier l’al. 2. Celui-ci devrait préciser quelles prestations minimales doivent être définies conjointement entre l’OFPP et les cantons. Une liste de ces prestations (appel aux numéros d’urgence, diffusion d’informations, premiers soins) devrait également y figurer. UVS propose de reformuler l’al. 2, de manière à ce qu’il prévoie une coordination conjointe entre la Confédération et les cantons et que les tâches essentielles que sont l’information et l’aide d’urgence en cas de danger pour la vie et l’intégrité physique soient mises au premier plan. ZG propose les modifications suivantes : ajouter à l’al. 1 que les cantons peuvent déterminer eux-mêmes l’étendue des prestations, modifier l’al. 2, qui indiquerait que l’OFPP met à disposition des terminaux Polycom et ajouter au nouvel al. 3 qu’il exploite une plateforme centrale d’information.
VD estime que la formulation actuelle ne reflète pas correctement la répartition réelle des compétences. Le libellé suggère que la mise en service relève exclusivement des cantons, alors que dans le canton de Vaud l’exploitation opérationnelle des points de rencontre d’urgence est du ressort des communes. Une clarification s’impose donc afin de distinguer les niveaux de responsabilité et d’assurer la cohérence entre la loi et l’organisation réelle des tâches. Pour refléter la réalité, la disposition devrait préciser que les cantons définissent le cadre, coordonnent, planifient et veillent à l’harmonisation du dispositif, tandis que les communes sont chargées de l’exploitation, de la mise en service et du fonctionnement opérationnel des points de rencontre d’urgence.
ZG propose de compléter l’al. 1 en ajoutant que les cantons exploitent les points de rencontre d’urgence et déterminent l’étendue des prestations et l’al. 2 en précisant que l’OFPP met à la disposition des cantons les terminaux Polycom permettant de se connecter aux points de rencontre d’urgence. ZG suggère également d’introduire un nouvel al. 3, mentionnant que l’OFPP gère une plateforme centrale d’information pour les points de rencontre d’urgence.
Inclusion Handicap souhaite modifier l’art. 16a de manière à ce que l’accessibilité des informations numériques ainsi que celle des points de rencontre d’urgence eux-mêmes y soit garantie pour les personnes en situation de handicap. En outre, l’al. 2 devrait être reformulé comme suit : « L’OFPP soutient les cantons en matière de coordination. »
Art. 17
Personne ne s’est explicitement exprimé sur cet article.
Art. 24
UVS propose de supprimer la mention du dispositif de déclenchement à distance à l’al. 3 et de formuler l’alinéa comme suit : « Les exploitants d’ouvrages d’accumulation supportent les coûts d’exploitation et d’entretien des composants centraux et décentralisés de l’alarme eau. Le Conseil fédéral règle les modalités en collaboration avec les cantons. »