Rapport sur les résultats
Consultation 2025/61: Modification de la loi sur les banques et de l’ordonnance sur les fonds propres (couverture des participations étrangères au moyen de fonds propres de la banque mère des banques d’importance systémique) · 9 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative à la modification de la loi sur les banques et de l’ordonnance sur les fonds propres (couverture des participations étrangères au moyen de fonds propres des banques d’importance systémique)
dans l’interprétation. Cela pourrait s’effectuer soit directement dans l’article, soit par un renvoi à une définition correspondante figurant dans la loi.
La ZHAW propose de modifier légèrement la formulation de l’art. 9, al. 2, let. a, ch. 1a, P-LB et l’art. 32a P-OFR, de manière que, dans les comptes individuels, seules les banques qui sont d’importance systémique en tant qu’établissements individuels doivent déduire les participations concernées de leurs fonds propres de base durs. En revanche, si les participations dans des filiales sont détenues par des entités qui ne sont pas des banques ou qui ne sont pas d’importance systémique en tant qu’établissements individuels, il faudrait maintenir la méthode de la pondération des risques.
Le prof. Ivan Lengwiler suggère d’utiliser l’ensemble du Tier 1 Capital comme base pour couvrir les participations dans des filiales étrangères et d’adapter la formulation en conséquence (remplacer les « fonds propres de base durs » par le « Tier 1 Capital »).
3.3.2 Déduction supplémentaire des fonds propres de base durs pour les banques d’importance systémique (art. 32a P-OFR)
L’association EXPERTsuisse relève que la formulation « entreprises à consolider » implique que, conformément à l’art. 32 OFR, seules les entreprises actives dans le secteur financier seront soumises à cette exigence. C’est pourquoi elle propose, à des fins de clarification, d’ajouter une précision analogue à la formulation figurant à l’art. 32 OFR.
3.3.3 Disposition transitoire (art. 148l P-OFR)
SO fait observer que la disposition transitoire prévue répond à la nécessité de pouvoir planifier et renforcer les fonds propres de manière ordonnée. Il recommande de tenir compte, lors de la définition des paramètres, des impacts sur les coûts de financement, des éventuelles répercussions qui pourraient conduire à des contournements de la loi, ainsi que des effets structurants sur le secteur d’activité en question.
ZG estime qu’il est absolument nécessaire d’introduire progressivement les nouvelles exigences sur une période de sept ans, et il souligne que cette durée devrait être inscrite comme seuil minimal dans la loi.
La prof. Corinne Zellweger-Gutknecht trouve que cette durée est acceptable, mais uniquement à condition que la révision de l’OFR étroitement liée au projet, conformément à la procédure de consultation du 6 juin 2025, entre en vigueur en 2027 au plus tard, comme prévu.