Rapport explicatif
Consultation 2025/61: Modification de la loi sur les banques et de l’ordonnance sur les fonds propres (couverture des participations étrangères au moyen de fonds propres de la banque mère des banques d’importance systémique) · 59 pages
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Utilisation d’une partie des instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité (bail-in bonds)
Au lieu de déduire intégralement des fonds propres de base durs la valeur comptable des participations dans des filiales étrangères, il a également été envisagé de financer au moyen d’instruments des fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes, notamment au moyen de bail-in bonds (instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité) une partie des fonds supplémentaires rendus nécessaires par la déduction intégrale des participations39. Comme nous l’avons indiqué précédemment, le but du projet est d’éviter que, dans le cadre de l’activité courante ou durant une phase de stabilisation, la correction de la valeur comptable des filiales étrangères affecte la dotation réglementaire en capital de la banque mère établie en Suisse et accentue la crise. Or, les bail-in bonds ne sont pas disponibles pour absorber les pertes dans le cadre de l’activité courante ni durant une phase de stabilisation : ils ne peuvent être utilisés que dans le cadre d’un assainissement, lorsque la banque ne peut plus agir de manière autonome. Autrement dit, les bail-in bonds atténuent les risques pour les contribuables dans les cas d’extrême urgence. Cependant, la couverture des participations au moyen de ces instruments ne permettrait pas à la banque de réorienter de manière autonome sa stratégie dans le cadre de l’activité courante afin de prévenir une situation d’extrême urgence. Si les participations étaient couvertes au moyen de bail-in bonds, la correction de la valeur comptable des filiales étrangères dans le cadre de l’activité courante continuerait à avoir des répercussions sur la dotation réglementaire en capital de la banque mère établie en Suisse et accroîtrait la probabilité que la banque fasse l’objet d’un assainissement ou d’une liquidation par voie de faillite. Pour les raisons susmentionnées, cette solution n’a pas été retenue.
1.4.2 Couverture partielle en fonds propres
Déduction partielle des participations
Dans le cadre des travaux relatifs à la nouvelle réglementation, la possibilité d’une couverture accrue bien que partielle en fonds propres a été examinée. Une part supérieure aux quelque 45 % de fonds propres de base durs actuellement requis, par exemple de 90 %, aurait ainsi été déduite des fonds propres de base durs pris en compte. Si cette variante avait été choisie, la banque mère aurait disposé de plus de fonds propres en cas de crise pour compenser les éventuelles pertes liées à la dépréciation des participations dans ses filiales étrangères. Il n’en demeurerait pas moins que les fluctuations de valeur auraient continué à peser sur les fonds propres réglementaires de la banque mère. Celle-ci aurait donc malgré tout dû utiliser ses fonds propres pour compenser la dépréciation des filiales étrangères et n’en disposerait plus pour couvrir les autres risques (risques de tiers liés à d’autres actifs). Les répercussions des fluctuations de valeur sur les fonds propres réglementaires auraient continué à accentuer les crises, bien que dans une moindre mesure.
Il aurait aussi été possible de procéder à une déduction partielle graduelle. Le pourcentage déduit des fonds propres de base durs se serait situé dans une certaine fourchette (entre 45 et 100 %) et aurait été fixé en fonction de l’importance des diverses participations détenues dans des filiales étrangères. Plus une participation aurait été importante, plus le pourcentage déduit aurait été élevé. Une telle approche aurait été compliquée, et il aurait été difficile de déterminer quel taux de déduction appliquer pour quelle valeur puisqu’il n’existe pas de critères objectifs.
39 Aujourd’hui déjà, la banque mère est tenue de couvrir intégralement au moyen de ses propres instruments de bail-in les prêts qu’elle octroie (notamment en détenant des bail-in bonds émis par la filiale) à une filiale sous la forme de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes (voir l’art. 132, al. 2, let. a, ch. 3, OFR).