Rapport explicatif

Consultation 2025/61: Modification de la loi sur les banques et de l’ordonnance sur les fonds propres (couverture des participations étrangères au moyen de fonds propres de la banque mère des banques d’importance systémique) · 59 pages

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D’un point de vue méthodique, il existe des arguments pour et contre cette approche. Un argument en faveur de cette variante est que la déduction des participations dans des filiales étrangères s’effectue sous la forme sous laquelle la participation est détenue : la part détenue en fonds propres de base durs est déduite des fonds propres de base durs et la part détenue en fonds propres de base supplémentaires est déduite des fonds propres de base supplémentaires de la banque mère. Cet argument aurait également justifié le choix de cette solution sur le plan conceptuel. On peut toutefois opposer à cet argument que les fonds propres de base supplémentaires ne présentent pas les mêmes caractéristiques juridiques ni la même capacité d’absorption des pertes dans toutes les juridictions. Alors qu’en Suisse, les fonds propres de base supplémentaires sont composés presque exclusivement d’obligations AT1 et sont donc considérés, sur le plan comptable, comme des capitaux de tiers, les juridictions étrangères utilisent souvent des actions privilégiées et donc des fonds propres comptables comme fonds propres de base supplémentaires. Si les participations avaient été couvertes selon l’approche de la déduction correspondante, la banque mère aurait, dans certains cas, malgré tout financé les fonds propres de la filiale au moyen de capitaux de tiers comptables à hauteur des fonds propres de base supplémentaires. Elle devrait en outre verser des intérêts fixes pour ces fonds propres de base supplémentaires (obligations AT1), alors que les bénéfices découlant du capital propre de la filiale étrangère lui seraient versés sous forme de dividendes. Ces bénéfices dépendent toutefois du résultat commercial et de la possibilité de distribuer des bénéfices. Dans certaines situations, cela pourrait entraîner des déficits dans les flux de trésorerie de la banque mère.

Approche de la déduction proportionnelle

Une autre option reposant sur la prise en compte partielle des fonds propres de base supplémentaires a été examinée afin de satisfaire aux exigences en matière de fonds propres applicables aux participations dans des filiales étrangères. Elle consistait à déduire proportionnellement des fonds propres réglementaires destinés à maintenir l’activité courante de la banque (capital going concern) la valeur comptable des participations. La répartition de la déduction entre les fonds propres de base durs (CET1) et les fonds propres de base supplémentaires (obligations AT1) de la banque mère aurait été définie en proportion des exigences réglementaires.

Cette approche aurait elle aussi permis d’accroître la couverture en fonds propres des participations détenues dans des filiales étrangères et donc d’améliorer la dotation en capital de la banque mère. Elle aurait cependant moins efficacement pallié les faiblesses du dispositif actuel que la solution proposée ou que l’approche de la déduction correspondante. Les fonds propres de base supplémentaires (obligations AT1) n’absorbent que partiellement les pertes durant la phase de stabilisation. Une correction de la valeur des participations dans les filiales étrangères aurait donc continué à avoir des répercussions sur les ratios CET1 de la banque mère établie en Suisse, bien que dans une moindre mesure, et aurait donc pu entraîner un manque de capital. D’ailleurs, en comparaison internationale, la proportion de fonds propres de base supplémentaires (obligations AT1) que les SIB peuvent utiliser, en Suisse, pour satisfaire aux exigences totales est élevée. Elle est en effet fixée à 4,3 % des RWA. Si le choix s’était porté sur cette variante, une partie des fonds propres des filiales auraient, dans certaines circonstances, été financés par des capitaux de tiers comptables de la banque mère, à savoir par des obligations AT1. De même qu’avec l’approche de la déduction correspondante, la banque mère aurait dû, dans certains cas, verser des intérêts fixes pour ses fonds propres de base supplémentaires (obligations AT1), alors que les bénéfices découlant du capital propre de la filiale étrangère lui auraient été versés sous forme de dividendes. Ces bénéfices dépendent toutefois du résultat commercial et de la possibilité de distribuer des bénéfices. À l’instar de l’approche de la déduction correspondante , cette solution aurait pu entraîner des déficits, encore plus importants toutefois, dans les flux de trésorerie de la banque mère. Elle a par conséquent été rejetée.