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Consultation 2025/65: Modification des ordonnances d’exécution relatifs aux restrictions de voyage à l'étranger (ODV, OASA, OEV, OERE et OA 1) · 5 pages

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Ordonnance sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers 143.5

1Sont considérées comme des raisons personnelles particulières pour lesquelles les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger peuvent être autorisées à se rendre dans un État autre que leur État d’origine ou de provenance:

a. les cas de grave maladie ou de décès d’un membre de la famille;

b. les affaires importantes, strictement personnelles, dont le règlement ne souffre aucun report;

c. les voyages transfrontaliers rendus obligatoires par l’établissement scolaire ou de formation fréquenté par le requérant jusqu’à sa majorité ou jusqu’à la fin de sa formation;

d. la participation active à une manifestation sportive ou culturelle à l’étranger;

e. l’exercice d’une activité lucrative au sens des art. 85a LEI ou 75 LAsi;

f. l’exercice d’un droit de garde ou de visite envers des enfants mineurs à l’étranger;

g. des raisons humanitaires; ou

h. d’autres motifs, au plus tôt deux ans après que l’admission provisoire a été ordonnée, aux conditions suivantes:

1. la personne n’a perçu aucune prestation de l’aide sociale depuis au moins six mois, et

2. elle respecte la sécurité et l’ordre publics.

2La demande d’autorisation de voyage dûment motivée doit être déposée, preuves à l’appui, auprès de l’autorité cantonale compétente.

3L’autorité cantonale compétente transmet la demande au SEM.

4La durée du voyage autorisé au sens de l’al. 1 est de 30 jours au maximum. Il est possible de déroger à cette règle dans des cas dûment justifiés.

5Sont considérés comme membres de la famille au sens de l’al. 1, let. a, les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, l’époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux.

6Lors de l’examen d’une demande au sens de l’al. 1, let. g ou h, le SEM tient compte du respect des critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI. Les cantons sont entendus et procèdent aux mesures d’instruction nécessaires pour le SEM.

7En dérogation à l’al. 1, le SEM peut également autoriser des enfants placés ayant le statut de personne admise à titre provisoire ou de personne à protéger à effectuer un voyage dans un État autre que leur État d’origine ou de provenance s’ils sont accompagnés. Il décide de la durée du voyage.

Art. 9a, titre et al. 1 et 5

Autorisation de voyage dans un État pour lequel le SEM a prononcé une interdiction élargie de voyager

(art. 59c, al. 2, et 59e, al. 3, LEI)