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Consultation 2025/65: Modification des ordonnances d’exécution relatifs aux restrictions de voyage à l'étranger (ODV, OASA, OEV, OERE et OA 1) · 5 pages

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Ordonnance sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers 143.5

1Le SEM peut autoriser un réfugié, une personne admise à titre provisoire ou une personne à protéger à se rendre dans un État pour lequel il a prononcé une interdiction élargie de voyager en vertu de l’art. 59c, al. 1, 2ephrase, LEI uniquement si un membre de la famille souffre d’une grave maladie, a subi un grave accident ou est décédé.

5Sont considérés comme membres de la famille au sens de l’al. 1 les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, l’époux, les enfants et les petits-enfants du requérant ou de son conjoint. Les partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de manière durable jouissent du même statut que les époux.

Art. 13, al. 1, let. bbisà d, et 2

1La durée de validité des documents de voyage est fixée comme suit:

bbis. passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l’art. 59, al. 4, let. a, LEI: cinq ans;

c. passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l’art. 59, al. 4, let. b, LEI: dix mois; ce passeport perd sa validité après que le voyage autorisé au sens des art. 8a ou 9 a eu lieu;

d. passeport pour étrangers remis aux personnes visées à l’art. 59, al. 4, let. c, LEI: dix mois; ce passeport perd sa validité après que l’entrée dans le pays de destination a eu lieu;

2La durée de validité d’un visa de retour au sens de l’art. 59, al. 5, LEI est de dix mois au maximum.

Art. 16 Saisie de la photographie pour les documents de voyage

1L’autorité cantonale compétente prend une photographie numérique du requérant.

2Les cantons peuvent prévoir qu’un requérant puisse exceptionnellement fournir une photographie numérique si des circonstances particulières comme l’âge ou un handicap empêche la prise du cliché sur place.

3L’autorité cantonale compétente vérifie la qualité de la photographie et décide si cette dernière satisfait aux exigences applicables à l’établissement d’un document de voyage. Les exigences du DFJP fondées sur l’art. 9, al. 2, de l’ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité des ressortissants suisses s’appliquent par analogie.

4Le fait de fournir une photographie numérique ne donne aucun droit à une réduction de l’émolument et les frais occasionnés ne sont pas remboursés.

Art. 16a Saisie des empreintes digitales pour les documents de voyage

1L’autorité cantonale compétente saisit à plat l’empreinte des index gauche et droit du requérant. Si le requérant a été amputé d’un index ou s’est blessé au bout du doigt ou encore si l’empreinte est de mauvaise qualité, elle relève l’empreinte du majeur, de l’annulaire ou du pouce.