Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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but lucratif (art. 40, al. 1 let. b et 49, al. 1, let. b), les exigences strictes en matière de qualité et de sécurité des produits cf. chapitre 4, section 2) et de mesures de réduction des risques (art. 42, al. 1 et 2 et 52, al. 1 et 2), les restrictions de disponibilités (art.
44) ainsi que le système de suivi électronique du cannabis (art. 85). Ces mécanismes contribuent ainsi à assurer une conformité aussi grande que possible avec le cadre onusien, bien que le cas concret dépasse le cadre médical ou scientifique. L’avantprojet prévoit en outre une réglementation de la culture et du commerce de cannabis strictement contrôlée et assortie de nombreuses mesures visant à protéger la santé publique et la jeunesse (art. 9, 11, 27, 39, 42, 46, 48, 52, 62)
Comme évoqué dans le rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat Minder 21.3280 , il est difficile d’envisager d’autres options pour résoudre la non-conformité existant avec l’interdiction de mise en circulation du cannabis prévue par les conventions onusiennes. Il serait d’abord irréaliste, tant sous l’angle temporel que substantiel, de chercher à amender ces conventions multilatérales ou à conclure un nouvel accord inter se avec d’autres États qui souhaiteraient et seraient prêts à négocier une telle solution.261 Il n’y a en effet pas actuellement de consensus suffisant pour ce faire au sein de la communauté internationale. Ensuite, un retrait des conventions par la Suisse impliquerait de lourdes conséquences pour l’approvisionnement en médicaments et pour l’industrie pharmaceutique suisse. Quant à l’éventualité, enfin, de faire suivre un tel retrait d’une nouvelle adhésion assortie d’une réserve, elle ne constitue pas non plus une approche envisageable pour la Suisse, ni juridiquement ni politiquement. En effet, elle ne serait pas acceptable en droit international, constituerait un abus de droit, engendrerait des incertitudes et exposerait fortement la Suisse à des objections des autres États parties.
Au vu de ce qui précède, l’avant-projet cherche à réduire autant que possible la nonconformité avec l’interdiction de mise en circulation du cannabis à des fins non-médicales ou non-scientifiques prévue dans les conventions onusiennes, tout en respectant le sens et le but de ces conventions et ses obligations envers les autres parties contractantes, ainsi que les obligations de la Suisse en matière de droit de l’homme. Grâce aux mécanismes de contrôle stricts mis en place ainsi qu’au régime d’autorisation et de concession associé au système de suivi électronique du cannabis, l’avantprojet permet à la Suisse de montrer sa volonté de maintenir un système international de contrôle des stupéfiants (essentiel notamment pour la sécurité de l’approvisionnement de la Suisse en stupéfiants à des fins médicales). L’avant-projet peut en outre être considéré comme étant conforme à la CAAS et au droit commercial international.
7.3 Forme de l’acte à adopter
Conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes de nature législative doivent être adoptées sous la forme de lois fédérales. Cela comprend notamment les dispositions fondamentales sur les restrictions des droits constitutionnels
261 Il s’agit d’une modification d’un traité international valable uniquement entre deux ou plusieurs parties à ce traité.