Rapports explicatifs

Consultation 2025/88: Train d’ordonnances agricoles 2026 · 79 pages

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Ordonnance sur les améliorations structurelles

également attribuer le solde non sollicité du crédit destiné aux améliorations structurelles au fonds de roulement pour les crédits d’investissement. Comme les besoins relatifs à ces deux instruments évoluent différemment, par exemple parce que les contributions à fonds perdus dépendent du cofinancement des cantons, le financement souple permet une répartition des fonds taillée sur mesure. Si les liquidités du fonds de roulement augmentent à nouveau considérablement, la Confédération pourra toujours procéder à une redistribution des moyens entre les cantons, mais aussi désormais mobiliser des ressources financières

supplémentaires pour les contributions à fonds perdus.

2.3 Commentaire article par article

Art. 13, al. 1, deuxième phrase

La durée des crédits d’investissement court à partir du premier versement. Dans des cas de rigueur où un remboursement ne serait pas supportable au cours de la première année, les cantons peuvent autoriser un report. La durée de remboursement maximale s’élève à 20 ans pour les crédits

d’investissement (art. 13, al. 1, OAS, art. 105, al. 4, LAgr) et à 14 ans pour l’aide initiale (art. 13, al. 1, OAS). La modification de la deuxième phrase entraînera vraisemblablement une réduction d’un an de la durée des crédits, si l’on suppose que la première tranche sera payée au cours de la première année suivant l’approbation et que le crédit d’investissement est en moyenne entièrement épuisé dans un délai de douze mois. Cette réduction aura un effet positif à long terme sur la fréquence de renouvellement du fonds de roulement. La hausse des remboursements se fera sentir en continu et proportionnellement aux nouveaux crédits d’investissement accordés. On table sur des

remboursements supplémentaires pour un montant de 10 à 20 millions de francs de plus par an. Ces montants remboursés sont ensuite réinjectés et employés pour de nouveaux crédits d’investissement au cours de la même année.

Art. 31, al. 2biset 4

L’autodéclaration doit inciter les couples à examiner minutieusement leur situation professionnelle,

financière et familiale et à bénéficier d’un conseil complet en la matière. Outre les conséquences financières de l’investissement prévu, le conseil aborde les effets de celui-ci sur la charge de travail et sur la situation en matière de prévoyance.

Avant de pouvoir toucher des aides fédérales, les demandeurs et leurs conjoints doivent confirmer, par exemple dans un formulaire à l’attention des cantons :

1. qu’ils réalisent l’investissement en connaissance de cause et qu’ils ont une image globale des conséquences financières de celui-ci ;

2. qu’ils sont arrivés à la conclusion que l’investissement présente davantage d’opportunités que de risques et qu’ils estiment pouvoir supporter financièrement cet investissement ;

3. qu’ils ont bénéficié de conseils relatifs aux risques financiers et qu’ils sont convaincus d’être suffisamment parés face aux risques de décès et d’invalidité et face aux conséquences financières d’un divorce ou de la dissolution du partenariat enregistré.

Ils déclarent également dans le formulaire ou la demande si le travail du partenaire dans l’exploitation est rémunéré par un salaire en espèces, ce qui améliorerait aussi la situation en matière de

prévoyance. L’autodéclaration signée par les deux conjoints sera indispensable pour qu’une demande d’aides financières pour des mesures individuelles soit acceptée. Si l’un des partenaires a des doutes sur les conséquences de l’investissement ou qu’il craint des effets négatifs sur sa couverture

d’assurance et sa prévoyance, il peut refuser de signer la déclaration jusqu’à ce que la situation soit clarifiée. Le projet pourra être retravaillé, échelonné dans le temps ou redimensionné. Sans le

consentement exprès des deux partenaires, la demande sera rejetée.

Remarque : l’application de cette disposition incombe aux cantons (art. 178, al. 1, LAgr). Ces derniers arrêtent les dispositions d’exécution nécessaires et les communiquent au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) (art. 178, al. 2, LAgr). C’est pour cette raison