Rapports explicatifs
Consultation 2025/88: Train d’ordonnances agricoles 2026 · 79 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 35Fedlex · Rapport explicatif
3 Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS), RS 914.11
3.1 Contexte
L’ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS, RS 914.11) s’appuie sur le titre 4 « Gestion des risques dans les exploitations » de la loi fédérale sur l’agriculture (loi sur l’agriculture ; LAgr ; RS 910.1). Conformément aux art. 78 ss LAgr, la Confédération peut mettre à la disposition des cantons des fonds qui peuvent être accordés sous forme de prêt sans intérêts aux exploitants d’une entreprise paysanne. L’octroi de fonds fédéraux est subordonné au versement d’une contribution cantonale équitable. Ces moyens financiers de l’ordre de 250 millions de francs (fonds fédéraux et fonds cantonaux) sont gérés par les cantons dans un fonds de roulement. Or, les liquidités du fonds de roulement diminuent depuis 2021. Cette baisse est étroitement liée à la situation du fonds de roulement pour les crédits d’investissement, puisqu’il est possible de procéder à une réallocation entre les deux fonds. Pour autant que le montant du fonds de roulement pour l’aide aux exploitations le permette, il est possible de réallouer les fonds fédéraux si les besoins en crédits d’investissement augmentent. C’est pourquoi il est nécessaire d’harmoniser les dispositions de l’ordonnance sur les mesures d’accompagnement social (OMAS, RS 914.11) et de l’ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS, RS 913.1).
3.2 Aperçu des principales modifications
Il est nécessaire d’alléger les tâches administratives qui incombent aux cantons et surtout de garantir, lorsque le niveau du fonds de roulement est bas, l’octroi de prêts au titre de l’aide aux exploitations et une application uniforme sur tout le territoire. Les modifications proposées pour atteindre ce but sont les suivantes :
- L’aide aux exploitations paysannes doit être remboursée dans les vingt ans. Le délai commence après le premier versement partiel (art. 14, al. 1, seconde phrase). Un remboursement plus rapide aura un effet positif sur le versement des prêts au titre de l’aide aux exploitations qui seront demandés à l’avenir. Selon les estimations, il est possible de décharger le fonds d’au maximum un million de francs par an en réduisant la durée du remboursement d’environ un an.
- Si les fonds fédéraux du fonds de roulement ne suffisent pas à couvrir les besoins avérés du canton, la Confédération doit prendre, de concert avec les cantons, des mesures permettant d’éviter autant que possible de longs délais d’attente (art. 17, al. 4 et 5). Cet allègement temporaire sera adapté en fonction de la situation concrète et communiqué aux cantons dans une circulaire.
3.3 Commentaire article par article
Ar.14, al. 1, seconde phrase
Le premier versement marque le début du prêt au titre de l’aide aux exploitations. Les cantons peuvent autoriser un report de l’échéance dans les cas de rigueur où un remboursement au cours de la première année ne pourrait pas être raisonnablement exigé. La durée du remboursement est de vingt ans au maximum (art. 14, al. 1, OMAS). Selon les prévisions, l’adaptation proposée raccourcira la durée du prêt d’environ un an. Ce raccourcissement aura des effets positifs à long terme sur le taux de rotation du fonds de roulement, si bien que l’augmentation des montants remboursés permettra d’approuver plus de nouvelles demandes. La réduction de la durée du remboursement devrait décharger le fonds de roulement d’à peu près un million.
Art. 17, al. 2, phrase introductive, 4 et 5
Il est nécessaire de modifier l’al. 2 pour tenir compte du nouveau titre de l’ordonnance sur les systèmes d’information et les services numériques dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire.