Rapports explicatifs
Consultation 2025/88: Train d’ordonnances agricoles 2026 · 79 pages
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5 Ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm), RS 910.91
5.1 Contexte
L’art. 6, al. 2, let. c, définit une unité de production comme comprenant une ou plusieurs unités
d’élevage. Cette définition a été reprise en 2012 dans le cadre de l’harmonisation de la terminologie de l’ordonnance sur les épizooties et de l’ordonnance sur la terminologie agricole. Le terme « unité d’élevage » a été défini à cette même occasion à l’art. 11. Interprétée littéralement, la disposition de la let. c est fausse, car, selon la volonté du législateur et la pratique, une unité de production existe même sans unité d’élevage.
Des buissons de production sont parfois mis en place sous forme de bandes sur la surface agricole utile (SAU), notamment dans des projets d’agroforesterie. Ils servent à nourrir ou protéger les
animaux, à produire des denrées destinées à l’alimentation humaine ou encore à produire du bois raméal fragmenté (BRF). Toutefois, les buissons de production sur SAU n’étaient jusqu’ici pas définis. En l’absence de définition, ils ne peuvent pas être enregistrés en tant que tels et ne se distinguent pas des haies. Ils sont en outre actuellement considérés comme des structures et ne font pas partie de la SAU, ce qui désavantage les exploitants.
5.2 Aperçu des principales modifications
L’art. 6, al. 2, let. c, est abrogé. Cette disposition est superflue, car le lien entre l’unité de production et l’unité d’élevage est établi à l’art. 11.
L’ajout de la let. j à l’art. 22, al. 1, permet de définir les buissons de production sur SAU comme culture pérenne. Le législateur tient ainsi compte d’une demande de la pratique, et supprime l’actuelle exclusion de la SAU.
5.3 Commentaire article par article
Art. 6, al. 2, let. c
La let. c est abrogée. Cette suppression n’a pas d’effet sur la définition de l’unité de production ou l’application de l’OTerm. L’art. 11, al. 1, établit qu’on entend par unité d’élevage, des étables et des installations destinées à la garde régulière d’animaux sur l’unité de production. Le lien entre unité de production et unité d’élevage est donc maintenu. Une unité de production peut toujours comprendre une ou plusieurs unités d’élevage. La suppression de l’art. 6, al. 2, let. c, permet de dissiper le
malentendu, courant dans la pratique, selon lequel une unité de production doit impérativement comprendre une ou plusieurs unités d’élevage. Une unité de production peut également exister sans unité d’élevage.
Art. 22, al. 1, let. j, et 3
Les buissons de production mis en place sur la SAU, sous forme de bandes, sont désormais inclus dans la définition des cultures pérennes. Ils servent la production agricole et sont définis comme culture pérenne, au même titre que les cultures fruitières. Ils se distinguent ainsi clairement des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées définis à l’art. 23. Les buissons de production ne doivent présenter ni bande herbeuse ni bordure tampon.
Les buissons de production sont mis en place sous forme de bandes d’une largeur maximale de six mètres. Ils se composent d’arbustes mais peuvent aussi avoir quelques arbres isolés plus grands. Deux bandes boisées doivent être séparées d’au moins dix mètres sur le côté longitudinal.