Rapports explicatifs
Consultation 2025/88: Train d’ordonnances agricoles 2026 · 79 pages
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7 Ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP), RS 916.121.10
7.1 Contexte
L’annexe 10 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81) (ci-après « accord agricole Suisse-UE ») vise la reconnaissance des contrôles de conformité aux normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais. En vertu de l’annexe 10 de l’accord Suisse-UE, l’art. 9 de l’OIELFP prévoit que les exportations de marchandises énumérées à l’annexe 1 de l’OIELFP doivent être conformes aux normes fixées ou reconnues dans le règlement de la Communauté européenne, comme indiqué à l’annexe 1 de l’OIELFP. Jusqu’au 31 décembre 2024, les normes applicables étaient fixées par le règlement d’exécution (UE) no543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités
d’application du règlement (CE) no1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, règlement auquel renvoie l’annexe 1 de l’OIELFP.
Depuis le 1erjanvier 2025, les normes sont fixées dans le règlement délégué (UE) 2023/2429 de la Commission complétant le règlement (UE) no1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour le secteur des fruits et légumes, certains produits transformés à base de fruits et légumes et le secteur de la banane, et abrogeant le règlement (CE) no 1666/1999 de la Commission et les règlements d’exécution (UE) no543/2011 et (UE) no1333/2011 de la Commission.
7.2 Aperçu des principales modifications
L’annexe 1 de l’OIELFP renvoie au règlement d’exécution (UE) no543/2011, qui est caduc. Nous proposons de mettre à jour l’annexe 1 de l’OIELFP en y renvoyant au règlement européen en vigueur.
7.3 Commentaire article par article
Art. 9, al. 1 et 3
Les deux alinéas parlent de « règlement de la Communauté européenne ». Or, vu que l’acte en question était jusqu’au 31 décembre 2024 et depuis le 1erjanvier 2025 un règlement de l’Union
européenne, nous proposons de remplacer, dans l’al. 1, « règlement de la Communauté
européenne » par « règlement de l’Union européenne (UE) » et, dans l’al. 3, par « règlement de l’UE ».
De plus, l’al. 1 a reçu une modification d’ordre rédactionnel. La nouvelle formulation indique plus clairement que ce sont les marchandises à exporter qui doivent répondre aux normes de
commercialisation fixées dans le règlement européen, et non les exportations elles-mêmes. Il est en outre précisé que les marchandises destinées à l’exportation peuvent aussi être conformes à d’autres normes de commercialisation reconnues par ledit règlement.
Art. 20, al. 1
Pour assurer la cohérence avec l’art. 9, al. 3, l’expression « normes de la Communauté européenne » est remplacée par « normes de l’UE », vu que ces normes sont fixées dans un règlement de l’UE et que l’abréviation « UE » est introduite dans l’art. 9, al. 3. Comme à l’art. 9, al. 1, l’art. 20, al. 2, est modifié de telle sorte que la formulation y soit plus précise.
Art. 24a
La disposition transitoire relative à la modification du 11 novembre 2020 se rapportait à l’attribution des parts du contingent tarifaire no21 pour la période contingentaire 2021. Cette disposition étant aujourd’hui sans objet, nous proposons de supprimer l’art. 24a.