Rapports explicatifs
Consultation 2025/88: Train d’ordonnances agricoles 2026 · 79 pages
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Ordonnance …
vrac de plusieurs propriétaires et le contexte de risques qui en découle justifient cette classification. En convenant avec une entreprise tierce de vinifier son raisin et de le lui rendre sous forme de vin (prestation de service sans l’achat de raisin), l’entreprise vinificatrice ne peut plus satisfaire les conditions fixées à l’article 35, alinéa 3. Par conséquent, une telle entreprise ne peut utiliser le document standardisé et simplifié qui a été spécifiquement conçu pour les entreprises de type E (vigneron- encaveur).
L’al. 2 permet d’enregistrer une seule écriture sur la carte comptable pour le cumul des ventes annuelles en bouteilles du produit si les ventes sont accompagnées des justificatifs correspondants. Les justificatifs sont les factures clients, qu’elles soient établies pour des particuliers ou des commerces. S’agissant des ventes annuelles en bouteilles aux consommateurs finaux qui n’ont pas de justificatifs, par exemple lorsque la vente se fait au comptant sur un marché, elles pourront être également enregistrées en une écriture sur la carte comptable du produit correspondant.
L’al. 3 est identique sur le fond à l’al. 3 de l’art. 34b. Les vignerons-encaveurs ne travaillent qu’avec des produits viticoles indigènes. La rédaction de l’alinéa en tient compte et est simplifiée.
L’al. 4 supprime l’obligation d’enregistrement en continu des écritures comptables de la comptabilité de cave. Elles devront uniquement être finalisées au plus tard le 31 décembre de chaque année, offrant ainsi une plus grande flexibilité dans l’enregistrement des opérations de cave qui documente la traçabilité des changements de volume et de spécification du vin en devenir.
Art. 35 Exécution du contrôle du commerce des vins par l’organe de contrôle
L’al. 3 est modifié afin de permettre aux vignerons-encaveurs de bénéficier d’une tolérance augmentée en matière d’achat de raisin ou de vin par an en provenance de la même région de production. Cette adaptation élargit également le nombre d’entreprises qui sont en règle générale classées dans une catégorie de risque faible et qui pourront tenir une carte comptable en lieu et place d’une comptabilité de cave. La nouvelle tolérance d’achat de 40 hl de vin tient compte de l’évolution structurelle des exploitations agricoles.
8.4 Conséquences
8.4.1 Confédération
L’art. 38, al. 1 et 2 de l’ordonnance sur le vin fixe que les frais des contrôles exécutés par l’organe de contrôle sont à la charge des assujettis. Aucune conséquence financière ou sur le personnel de la Confédération n’est attendue.
8.4.2 Cantons
Les modifications proposées n’ont pas de conséquences financières sur les cantons.
8.4.3 Economie
On peut s’attendre à ce que les entreprises au sens de l’art. 35, al. 3 de l’ordonnance sur le vin utilisent la « carte comptable » standardisée et simplifiée, spécifiquement conçue pour leur contrôle du commerce des vins. Elles seront allégées des tâches administratives concernant la tenue en continu de la comptabilité de cave selon l’art. 34b.
8.4.4 Environnement
Les modifications proposées n’ont pas de conséquences sur l’environnement.