Rapports explicatifs
Consultation 2025/88: Train d’ordonnances agricoles 2026 · 79 pages
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8 la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin), RS 916.140Contexte
La présente modification de l’ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (ordonnance sur le vin, RS 916.140) fait suite au rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 21.4446 P. Nantermod « Simplifier le contrôle du commerce des vins pour les petites caves » et met en œuvre la motion 24.3375 C. Sommaruga « Vignerons-encaveurs. Pour des contrôles de cave non bureaucratique et adaptés à la profession ».
L’art. 34a, al. 1, let. a et b de l’ordonnance sur le vin définit les obligations des entreprises actives dans le commerce du vin en matière de tenue d’une comptabilité de cave et d’un inventaire des stocks de produits vitivinicoles. L’article 34b précise les modalités relatives à la comptabilité de cave.
L’art. 35, al. 3 de l’ordonnance sur le vin stipule que les entreprises qui transforment leur propre raisin et ne vendent que leurs propres produits, et qui n’achètent pas plus de 20 hl par an en provenance de la même région de production sont en règle générale classées dans une catégorie de risque faible. En 2024, le CSCV enregistrait 1062 entreprises qui encavent leur propre vendange et n’achètent pas plus de 20 hl de vin provenant de la même région de production (vignerons-encaveurs).
Sur la base des travaux d’un groupe de travail conduit par l’OFAG et réunissant des représentants des organisations nationales de vignerons-encaveurs, du Contrôle suisse du commerce des vins (CSCV) et de l’office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), plusieurs mesures visant à simplifier les contrôles et à alléger la charge administrative des vignerons-
encaveurs, en particulier les très petites caves, ont été proposées. Le Conseil fédéral les a entièrement considérées dans le rapport donnant suite au postulat 21.4446 qu’il a approuvé le 5 novembre 2025.
8.2 Aperçu des principales modifications
Pour les entreprises qui transforment exclusivement leur propre raisin et commercialisent uniquement leurs propres produits selon l’art. 35, al. 3 (vignerons-encaveurs), il est proposé :
• D’introduire une « carte comptable » simplifiée et standardisée en remplacement de la comptabilité de cave actuelle.
• De supprimer l’obligation d’enregistrement continu des écritures comptables, avec exigence de clôture au 31 décembre.
• De regrouper l’enregistrement des ventes annuelles en bouteilles par produit avec justificatifs en une seule écriture.
• De regrouper l’enregistrement des ventes annuelles en bouteilles par produit sans justificatifs aux consommateurs finals en une seule écriture.
• D’augmenter la tolérance d’achat annuel de vin provenant de la même région de production à 40 hl.
8.3 Commentaire article par article
Art. 34bbisCarte comptable (nouveau)
Ce nouvel article introduit la possibilité pour les entreprises au sens de l’art. 35, al. 3 d’utiliser un document standardisé et simplifié, spécifiquement conçu pour ces entreprises. La forme de la carte comptable a été définit dans le groupe de travail mentionné au point 8.1. Il est proche dans sa forme des modèles de documents ordinairement utilisés par les vignerons-encaveurs et contiendra toutes les informations nécessaires à documenter les opérations de cave telles qu’elles sont rapportées dans une comptabilité de cave (al. 1). Selon la classification des entreprises établie par le CSCV (structure par domaine d’activité, types A, B, D, E et T), les entreprises qui travaillent un produit vitivinicole, par exemple vinifient du raisin, sur mandat pour le compte d’un producteur de raisin ou d’une autre entreprise de vinification relèvent du type A, entreprise de commerce. La manutention de différents vins en