Rapport explicatif
Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 53 pages
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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) - Rapport explicatif
Enfin, conformément à l’art. 21 OSTE certaines opérations sont tout bonnement sont exclues de l’obligation de communication prévue à l’art. 12, al. 1, let. a, LSTE.
Conclusion
Au vu de ces éléments, il sied de constater que la charge administrative supplémentaire induite par l’ensemble des obligations prévues par la LSTE reste très limitée pour les acteurs de faible à moyenne importance. Cela est également vrai pour les acteurs de moyenne à grande importance, pour lesquels la charge administrative reste plus que raisonnable. En effet, une partie de ces acteurs sont déjà soumis au REMIT et possèdent d’ores et déjà de toutes les connaissances et les infrastructures requises à la bonne mise en œuvre de la LSTE. Pour les autres, l’ensemble des facilitations administratives prévues par la LSTE (notamment le fait de déléguer la mise en œuvre des obligations de publication et de communication aux plateformes d’informations privilégiées, respectivement aux mécanismes de déclaration, ainsi que la libération de l’obligation de communication des informations relatives aux transactions et aux ordres effectuées sur une place de marché organisée, rapportées désormais directement par ces dernières) réduit fortement leur charge administrative initiale.
6. Protection des données
Les informations traitées par l’ElCom en vertu de la présente ordonnance concerne en grande majorité des données concernant des personnes morales au sens de la LOGA, mais peuvent, le cas échéant, également concerner des données personnelles au sens de la LPD. En effet, au vu de l’expérience acquise à ce jour, l’ensemble des entités soumises à la surveillance de l’ElCom sont des personnes morales. Les données personnelles susceptibles d’être traitées dans le cadre de la présente ordonnance se limitent dès lors essentiellement à des informations de contact (voir notamment art. 5, al. 1, 8, al. 1, 12, al. 1 ou encore 14, al. 1).
Par ailleurs, la présente ordonnance ne contient aucune disposition régissant le traitement de données personnelles sensibles au sens de la LPD. Ces dernières sont exclusivement prévues et exhaustivement énumérées dans la LSTE (art. 24 et 35 ss LSTE) qui encadrent également de manière complète leur traitement et leur communication.
Partant, le traitement de données personnelles envisagé dans la présente ordonnance n’est pas susceptible d’entraîner un risque élevé pour les droits fondamentaux des personnes concernées. Une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles (AIPD) ne doit dès lors pas être réalisée. Bien que l’analyse préliminaire conclue qu’il n’existe aucune obligation formelle de procéder à une AIPD, l’ElCom met néanmoins en œuvre, en raison du traitement de données sensibles (les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives), des mesures techniques et organisationnelles (TOM) renforcées qui correspondent aux exigences applicables au traitement de données à risque élevé.
7. Entrée en vigueur
L’OSTE entrera en même temps en vigueur que la LSTE le 1erjanvier 2027.