Rapport explicatif

Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 53 pages

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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) - Rapport explicatif

En pratique, cela signifie que les petites entreprises d’approvisionnement en énergie ou tout autre acteur de faible à moyenne importance ne transmettront pratiquement jamais eux-mêmes ces informations à l’ElCom, mais qu’elles seront déclarées directement par le biais du vendeur ou du fournisseur se trouvant en amont. Cette possibilité de délégation ne figure certes pas expressément dans la loi, mais elle existe sur la base de principes généraux46. Seule charge administrative pour ces acteurs de faible à moyenne importance, s’assurer de conclure les accords de délégation nécessaires auprès des vendeurs ou des fournisseurs.

Par ailleurs, il sied de rappeler que les informations doivent être communiquées à l’ElCom au moyen d’un mécanisme de déclaration agréé (art. 12, al. 5, LSTE). Cela signifie que tous les participants au marché n’étant pas au bénéfice d’un agrément pour leur mécanisme de déclaration devront de facto déléguer la tâche de communication à des personnes possédant effectivement un tel agrément.

Dans les faits, très peu d’acteurs de faible à moyenne importance déclareront eux-mêmes leurs informations à l’ElCom, que ce soit parce qu’ils ont conclu des accords de délégations avec les vendeurs ou les fournisseurs en amont, ou parce qu’ils sont contraints de déléguer cette tâche de communication à un tiers au bénéfice d’un agrément pour son mécanisme de déclaration, faute de posséder euxmêmes un tel agrément.

Au vu de ces éléments, il sied de constater que grâce aux possibilités de délégation, la charge administrative supplémentaire induite par l’obligation de communication pour les transactions conclues de gré à gré reste très faible pour les acteurs de faible à moyenne importance. De même, la charge administrative des acteurs de moyenne à grande importance est également fortement réduite de par l’existence des mécanismes de déclaration, qui, dans la plupart des cas, se chargeront de communiquer les informations à l’ElCom pour le compte de ces acteurs.

ii) Exception supplémentaire pour les consommateurs finaux importants

Conformément à l’art. 12, al. 11, LSTE, le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l’obligation de communication applicable aux consommateurs finaux en ce qui concerne les informations relatives aux contrats visés à l’art. 3, al. 1, let. b, ch. 1 et 2, LSTE. Il s’agit là d’une spécificité liée au droit suisse qui a été largement demandé par les différents acteurs de la consultation publique et intégré par le Conseil fédéral dans son projet. De par cette exception, même les consommateurs finaux jugés comme étant susceptible d’influencer significativement les prix des produits énergétiques de gros suisses sont exemptée de l’obligation de communication concernant les contrats visés à l’art. 3, al. 1, let. b, ch. 1 et 2, LSTE.

Cette exception est concrétisée à l’art. 17, al. 2, OSTE en ce sens que si le contrat standard bilatéral ou non standard est conclu avec un consommateur final ayant une capacité de consommation égale ou supérieure à 600 GWh, il incombe uniquement à la contrepartie du consommateur final d’en faire la communication à l’ElCom, pour elle-même et pour le compte du consommateur final, pour autant que ce dernier l’ait informée de sa capacité de consommation lors de la conclusion de la transaction.

Pour ces consommateurs finaux qui concluent des transactions ou émettent des ordres portant sur de tels contrats, l’expérience au sein de l’UE a démontré qu'il n'existait pas de rapport coût-avantage satisfaisant à ce qu’ils soient soumis à une obligation de communication pour ces informations. Partant, la charge administrative supplémentaire ne se justifie pas, ceci dans la mesure où ces informations doivent dans tous les cas déjà être fournies par l’autre partie au contrat47.

Partant, la charge administrative supplémentaire des consommateurs finaux importants induite par l’obligation de communication concernant les contrats visés à l’art. 3, al. 1, let. b, ch. 1 et 2, LSTE est nulle.

iii) Exceptions liées à certains types de contrat

46 Message concernant la loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie, p. 34.

47 Message concernant la loi fédérale sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie, p. 37.