Rapport explicatif

Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 53 pages

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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) - Rapport explicatif

concernant les contrats visés à l’art. 21, al. 1, let. c, ch. 1 et 2 et let. d OSTE qui sont des contrats non standards.

Partant, la charge administrative induite par l’obligation d’enregistrement sera très faible pour les participants au marché, et ce qu’il s’agisse d’un participant au marché de grande ou de faible importance.

Obligation de publication (art. 7 et 8 LSTE)

Par définition, une information privilégiée correspond à toute information confidentielle et précise qui concerne directement ou indirectement un produit énergétique de gros suisse et dont la divulgation serait susceptible d’influencer significativement le prix de ce produit, en particulier les données fondamentales des installations (art. 3, al. 1, let. c, LSTE). Cette caractéristique d’influence permet à elle seule de faire un premier tri entre les acteurs de grande et de faible à moyenne importance. En effet, les chances sont presque nulles de voire un acteur de faible à moyenne importance être en possession d’une information susceptible d’avoir une telle influence sur le prix des produits énergétiques de gros suisse.

Le seuil n’est volontairement pas encore déterminé s’agissant des installations de production ou de stockage d’électricité ou de gaz. Dans leur rapport de 202241, Nord Pool a effectué une analyse quantitative et qualitative et a conclu que ce seuil était approprié pour identifier les informations susceptibles d’avoir un impact significatif sur les prix, tout en évitant une surcharge d’informations pour les participants au marché. L’UE évalue actuellement un seuil et se prononcera en 2026 sur une éventuelle fixation. La présente disposition sera alignée sur le seuil qui sera alors retenu dès que celuici aura été fixé. Par ailleurs il sied de mentionner que les exploitants de centrales électriques suisses fournissent déjà aujourd’hui des données à ENTSO-E à partir d’un seuil de 100 MW en vertu du Règlement UE no543/201342.

Pour les participants au marché étant effectivement en possession d’une information privilégiée soumise à l’obligation de publication, il est important de souligner que dite publication ne sera pas effectuée directement par eux. Celle-ci doit en effet dans tous les cas intervenir au moyen d’une plateforme d’informations privilégiées agréée (art. 7, al. 2 LSTE), limitant ainsi la charge administrative des participants au marché soumis à cette obligation.

Partant, la charge administrative induite par l’obligation de publication sera pratiquement inexistante pour les acteurs de faible à moyenne importance et sera limitée pour les acteurs de moyenne à grande importance grâce à la facilitation administrative apportée par les plateformes d’informations privilégiées.

Obligation de communication (art. 12 LSTE)

L’obligation de communication est certainement celle qui demandera la plus grande charge administrative aux participants au marché suisse. Toutefois, nombres de facilitations administratives ou d’exemptions existe au sein de la LSTE, ce qui conduit à diminuer drastiquement la charge administrative desdits participants au marché.

a) Pour la communication de données fondamentales des installations

Conformément, à ce que prévoit l’UE à l’art. 8 et 9 du Règlement d’exécution (UE) n° 1348/201443, les informations relatives aux données fondamentales des installations sont transmises par les gestionnaires de réseau de transport eux-mêmes, par le biais de la publication desdites informations

41 https://www.nordpoolgroup.com/49920b/globalassets/download-center/market-surveillance/new-report---inside-informationthreshold.pdf

42 Commission Regulation (EU) No 543/2013 of 14 June 2013 on submission and publication of data in electricity markets and amending Annex I to Regulation (EC) No 714/2009 of the European Parliament and of the CouncilText with EEA relevance.

43 Règlement d’exécution - 1348/2014 - EN - EUR-Lex (europa.eu)