Rapport explicatif

Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 53 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 51Fedlex · Rapport explicatif

Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) - Rapport explicatif

qu’ils sont tenus d’effectuer sur les plateformes de transparence du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité et de gaz correspondant44.

À l’instar de l’art. 12, al. 7 et 8, LSTE, l’art. 23 OSTE confie l’obligation de communication à la société nationale du réseau de transport d’électricité et aux gestionnaires d’un réseau suisse de transport du gaz. Ce choix s’explique par leur rôle central et leur accès direct à l’ensemble des informations pertinentes. En outre, ces acteurs disposent d’une vue d’ensemble complète et fiable du réseau de transport et ils sont, par leur fonction, les mieux placés pour centraliser et transmettre les données fondamentales à l’ElCom. Enfin, cela permet d’éviter une dispersion des obligations de communication entre de nombreux participants au marché, renforce la qualité et l’homogénéité des informations collectées, le tout en garantissant une granularité des données qui n’est pas trop fine.

Partant, à l'exception de Swissgrid et des gestionnaires de réseau de transport de gaz la charge administrative induite par l’obligation de communication relatives aux données fondamentales des installations sera pratiquement nulle pour les participants au marché.

b) Pour la communication d’informations relatives aux transactions et à aux ordres

I. Sur une place de marché organisée

Pour rappel, l’on entend par place de marché organisée tout dispositif au sein duquel de multiples intérêts d’achat ou de vente exprimés par des tiers pour des produits énergétiques de gros interagissent d’une manière qui peut aboutir à une transaction, soit notamment les bourses de l’énergie, les intermédiaires en énergie ou encore les plateformes de capacité énergétique (art. 3, al. 1, let. g LSTE).

Conformément à la révision du REMIT au sein de l’UE, l’art. 12, al. 4, LSTE prévoit que ce sont désormais les places de marchés organisées (OMP) qui sont tenues de mettre à la disposition de l’ElCom les données relatives au carnet d’ordres ou, sur demande, de fournir à l'ElCom sans retard un accès audit carnet d’ordres. Comme les participants au marché ne sont pas en mesure d'enregistrer ou de déclarer facilement les données relatives aux ordres effectués sur des OMP, celles-ci devront être mises à la disposition de l’ElCom directement par les OMP concernées ou par des tiers agissant pour leur compte. Les participants au marché suisse et les participants au marché européen ne sont de ce fait plus censés déclarer eux-mêmes ces données, mais restent néanmoins tenus de déclarer les données relatives à l’activité de négociation qui a lieu en dehors d'une OMP, tels que les contrats de gré à gré par exemple (cf. ci-après)45.

Partant, la charge administrative induite par l’obligation de communication relatives aux informations concernant les transactions et aux ordres effectuées sur une place de marché organisée sera pratiquement nulle pour les participants au marché, et ce qu’il s’agisse d’un participant au marché de grande ou de faible importance.

II. En dehors d’une place de marché organisée (de gré à gré – OTC)

i) Accords de délégation et mécanismes de déclaration

Lorsqu’une transaction a lieu hors marché (OTC), chaque côté de la transaction doit en théorie être déclaré (déclaration double), soit par le vendeur et l’acheteur séparément. Toutefois, comme il est déjà d’usage au sein de l’UE, il est tout à fait possible que cela soit fait par une contrepartie qui déclare les deux côtés de la transaction lorsque des accords de délégation sont en place. Conformément à la pratique de l’UE, lorsqu’un tiers déclare les informations relatives à un contrat au nom d’une ou des deux contreparties, ou lorsque l’une des contreparties déclare les informations relatives à un contrat également pour le compte de l’autre contrepartie, cette déclaration doit contenir les données pertinentes relatives à chacune des contreparties et l’ensemble des informations qui auraient été déclarées si les contrats avaient fait l'objet de deux déclarations distinctes de chaque contrepartie (Art. 6, par. 7 du Règlement d'exécution (UE) n°1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014).

44 ENTSO-E Transparency Platform (entsoe.eu) / ENTSOG - TP

45 Open-letter-on-REMIT-revision-implications.pdf (europa.eu)