Rapport explicatif

Consultation 2026/16: 24.438 n Iv. pa. Rutz Gregor. Admission provisoire comme mesure de substitution lorsqu'un renvoi ne peut pas être exécuté. Préciser les cas de figure où le renvoi "ne peut être raisonnablement exigé" · 9 pages

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Bericht

1 Contexte

1.1 Nécessité de légiférer et objectifs

L’initiative parlementaire 24.438 « Admission provisoire comme mesure de substitution lorsqu’un renvoi ne peut pas être exécuté. Préciser les cas de figure où le renvoi "ne peut être raisonnablement exigé" », déposée le 14 juin 2024 par le conseiller national Gregor Rutz (V, ZH), demande une adaptation ponctuelle s’agissant de l’admission provisoire. Son auteur souhaite que les motifs pour lesquels l’exécution d’un renvoi n’est pas raisonnablement exigible visés à l’art. 83, al. 4, LEI1 soient énumérés de façon exhaustive. En outre, dans le texte de l’initiative, la disposition potestative est remplacée par une formulation contraignante. Le but de l’initiative parlementaire est de réduire le nombre d’admissions provisoires.

Selon le droit en vigueur, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83, al. 1, LEI). Par exemple, lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et ordonne l’exécution du renvoi dans l’État d’origine ou de provenance ou un État tiers, conformément à l’art. 44 de la loi sur l’asile (LAsi)2. En conséquence, l’admission provisoire constitue une mesure de substitution lorsqu’une décision de renvoi ne peut pas être exécutée. Les obstacles à l’exécution du renvoi liés à l’illicéité de l’exécution (violation du droit international public), à son caractère non raisonnablement exigible (mise en danger concrète de la personne concernée) et à l’impossibilité de sa mise en œuvre (pour des raisons techniques) sont précisés par la loi (art. 83, al. 2 à 4, LEI) et par la jurisprudence.

La commission estime que l’objectif de l’initiative parlementaire faisant l’objet du présent rapport, à savoir préciser la définition des motifs pour lesquels l’exécution d’un renvoi n’est pas raisonnablement exigible, conduira à une pratique plus restrictive en matière d’admissions provisoires. Selon elle, cette précision permettra de déterminer plus clairement les cas dans lesquels une admission provisoire peut être prononcée. Elle aura pour effet de réduire la latitude de jugement des autorités et des tribunaux concernant les motifs d’admission provisoire. Lorsqu’il s’agit d’évaluer s’il existe bel et bien une mise en danger concrète rendant l’exécution de la décision non raisonnablement exigible, la latitude de jugement doit néanmoins être conservée.

Au cours de ces dernières années, l’admission provisoire a fait l’objet de multiples interventions parlementaires et de débats nourris. Le 12 octobre 2016, le Conseil fédéral avait publié un rapport intitulé « Admission provisoire et personnes à protéger : analyse et possibilités d’action », établi en réponse à trois postulats. Dans ce rapport,

1 RS 142.20

2 RS 142.31