Rapport explicatif
Consultation 2026/16: 24.438 n Iv. pa. Rutz Gregor. Admission provisoire comme mesure de substitution lorsqu'un renvoi ne peut pas être exécuté. Préciser les cas de figure où le renvoi "ne peut être raisonnablement exigé" · 9 pages
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1.2 Examen préalable et élaboration d’un projet
Le 30 janvier 2025, la CIP-N a donné suite à l’initiative par 14 voix contre 11. Le 8 avril 2025, son homologue du Conseil des États (CIP-E) a suivi cette décision, par 8 voix contre 2, laissant ainsi le champ libre à la CIP-N pour élaborer un projet de loi.
1.3 Solutions étudiées et solution retenue
La CIP-N a examiné la proposition de formulation proposée par l’auteur de l’initiative concernant la disposition en vigueur à l’art. 83, al. 4, LEI. L’auteur du texte propose de supprimer d’une part le terme « peut » et d’autre part la locution « par exemple », qui donne à la liste de motifs un caractère non exhaustif. La suppression de cette disposition potestative pourrait avoir pour conséquence que l’admission provisoire devrait désormais être octroyée également dans des cas où, jusqu’à présent, des renvois étaient prononcés. Cela irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par l’initiative et la commission n’a pas non plus l’intention de créer de nouveaux motifs donnant droit à l’admission provisoire.
La disposition potestative (« L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si ... ») en vigueur ne vise pas à accorder au SEM une marge d’appréciation lui permettant de décider s’il souhaite ou non ordonner l’admission provisoire en cas de mise en danger concrète (pouvoir d’appréciation des conséquences juridiques). Elle a plutôt pour but de préciser que si l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigible, il est possible d’y renoncer pour des motifs humanitaires7. Il n’est pas ici question de motifs ayant trait aux engagements pris par la Suisse en vertu du droit international. Pour ces raisons, la commission a choisi une solution de mise en œuvre dans laquelle seule la locution « par exemple » figurant dans la disposition en vigueur est biffée.
1.4 Mise en œuvre par la CIP-N
À sa séance du 4 septembre 2025, la CIP-N a chargé son secrétariat et l’administration d’élaborer un avant-projet d’acte. Le 26 février 2026, la commission a adopté cet avant-projet, par 16 voix contre 9, en vue de la consultation.
Une minorité de la commission (Jost, Arslan, Gysin Greta, Klopfenstein Broggini, Marti Samira, Masshardt, Schläfli Nina, Tschopp, Widmer Céline) propose de ne pas entrer en matière sur le projet, car elle estime que la modification de la loi n’est pas la bonne solution pour rendre le système d’asile crédible. Elle est d’avis que cette modification toucherait les personnes les plus vulnérables, qui peuvent aujourd’hui bénéficier d’une admission provisoire en raison de la combinaison de différents facteurs (par ex. les mères célibataires ayant la charge d’enfants mineurs, qui sont en mauvaise
7 Blum/Caroni/Plozza, Kommentar AIG, Art. 83 N 34 et ATAF 2014/26, consid. 7.3, 7.9.6 in fine ; s’agissant de l’intention d’utiliser la disposition potestative dans la réglementation anté- rieure prévue à l’art. 14a, al. 4, LSEE, cf. FF 1990 II 537, 625.