Rapport explicatif de l'O sur la commutation et la mise à l’arrêt des installations bicombustibles fonctionnant au gaz

Consultation 2026/27: ÉNERGIE: Révision mesures de gestion réglementée en cas de pénurie grave de gaz · 4 pages

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accru à la clé, et de clarifier les exigences vis-à-vis des exploitants d’installations bicom- bustibles.

• Il n’y a désormais plus d’article prévoyant la suspension et la limitation des obligations

existantes qui sont contraires à l’ordonnance. Une telle disposition est superflue, car cette éventualité est déjà réglée par des dispositions de droit privé (comme l’art. 20 du code des obligations)3.

• Les gestionnaires de réseau de gaz ne doivent plus communiquer le potentiel de commu-

tation dans leur zone de desserte. Grâce au développement du monitoring du gaz naturel de l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE), l’Approvision- nement économique du pays (AEP) dispose déjà de cette information et n’a donc plus be- soin que les gestionnaires de réseau la lui transmettent.

• L’organe responsable de la surveillance des mesures est désormais l’OIC de l’ASIG, qui a

entretemps été instituée, et non plus le domaine Énergie de l’AEP. Les décisions en ma- tière de dénonciation pénale restent du ressort du domaine Énergie.

• La surveillance de la mesure incombant désormais à l’OIC, il n’est plus nécessaire de

fournir des renseignements au domaine Énergie. La disposition correspondante a donc été supprimée.

• Les gestionnaires de réseau de gaz sont désormais tenus de fournir des renseignements

techniques aux exploitants d’installations bicombustibles dans leur zone de desserte si ceux-ci en font la demande (indication de l’emplacement du compteur, p. ex.), ce qui a pour but de faciliter la mise en œuvre de la mesure pour les exploitants.

3 Commentaire des dispositions

Art. 1

L’entrée en vigueur de l’ordonnance entraîne l’interdiction immédiate de l’utilisation de gaz transporté par conduites pour l’exploitation d’installations bicombustibles. Les exploitants sont libres de décider s’ils veulent se conformer à cette interdiction en commutant leurs installations sur un autre combustible ou en les mettant à l’arrêt.

L’indisponibilité de l’autre combustible ne donne pas droit à une exemption de la mesure. Il est donc recommandé aux exploitants d’installations bicombustibles de régler en amont leurs mo- dalités de ravitaillement.

Art. 2

Les gestionnaires de réseau de gaz sont tenus d’informer le plus rapidement possible les ex- ploitants d’installations bicombustibles dans leur zone de desserte de l’entrée en vigueur d’une obligation de commutation ou de mise à l’arrêt. De plus, ils se tiennent gratuitement à leur disposition pour leur fournir les renseignements et informations techniques dont ils ont besoin, notamment en ce qui concerne l’emplacement du compteur ou la télérelève du niveau du comp- teur. Les gestionnaires de réseau de gaz ne sont pas responsables des installations inté- rieures.

3 Art. 20 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220).