Rapport explicatif de l'O sur la commutation et la mise à l’arrêt des installations bicombustibles fonctionnant au gaz
Consultation 2026/27: ÉNERGIE: Révision mesures de gestion réglementée en cas de pénurie grave de gaz · 4 pages
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Art. 3 et 4
Les exploitants d’installations bicombustibles sont tenus de documenter la commutation ou la mise à l’arrêt de leurs installations et de notifier les données correspondantes à l’OIC, ou au gestionnaire de réseau de gaz compétent.
L’OFAE fixe la forme et le moment des notifications effectuées par les exploitants à l’OIC (ou au gestionnaire de réseau de gaz compétent), y compris le format des données et les canaux de communication.
Les gestionnaires de réseau de gaz compétents contrôlent les notifications en leur qualité de membres de l’OIC. L’OIC signale les éventuelles infractions à l’OFAE. En cas d’infraction,
l’OFAE dépose une plainte pénale s’il y a lieu. L’AEP surveille l’efficacité des commutations et des mises à l’arrêt.
Les infractions à l’ordonnance seront poursuivies par les instances cantonales conformément à l’art. 49 LAP.
Art. 5
L’OIC est tenue de garantir, par des mesures organisationnelles et techniques, que les don- nées sont utilisées exclusivement pour atteindre le but indiqué. Elle doit notamment s’assurer que les données de consommation des consommateurs finaux ne sont pas transmises à d’autres acteurs du marché que les gestionnaires de réseau de gaz compétents.
Art. 6
Est puni conformément à l’art. 49 LAP quiconque, intentionnellement ou par négligence, en- freint les dispositions de l’ordonnance. La poursuite pénale est du ressort des cantons.
Art. 7
L’exécution de l’ordonnance incombe à l’AEP et à l’ASIG/OIC, dans le cadre de leurs attribu- tions respectives.
Art. 8
En cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, l’ordonnance doit pouvoir entrer en vigueur le plus rapidement possible (par voie de publication urgente). Conformément à l’art. 31, al 1, et 32, al. 1, LAP, les mesures ont vocation à être temporaires. Les crises sont par nature de durée limitée, et les interventions des autorités doivent être levées dès que la situation le per- met. Une prolongation de la mesure ne serait envisageable que si la situation de crise venait à perdurer.
Dès le moment où l’ordonnance est abrogée, toutes les obligations qui y sont prévues
s’éteignent.