Projet O sur le contingentement du gaz transporté par conduites
Consultation 2026/27: ÉNERGIE: Révision mesures de gestion réglementée en cas de pénurie grave de gaz · 7 pages
Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet
Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
pendant le même mois civil de l’année précédente, divisée par le nombre de jours du mois en question.
2Si la dernière consommation mensuelle mesurée avant l’entrée en vigueur de la pré- sente ordonnance est supérieure de plus de 20 % à celle du même mois civil de l’année précédente, la quantité de référence correspond à cette consommation mensuelle, di- visée par le nombre de jours du mois en question, pour autant qu’elle dépasse la quan- tité de référence visée à l’al. 1.
3Si ni le consommateur final ni le fournisseur ne disposent des données requises conformément aux al. 1 et 2, la quantité de référence correspond à la consommation pendant la période de relevé de l’année précédente qui inclut le jour civil où com- mence la période de contingentement, divisée par le nombre de jours de la période de relevé.
4Si aucune période de relevé visée à l’al. 3 n’est encore disponible, la quantité de référence correspond à la consommation entre le premier relevé et l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, divisée par le nombre de jours de cette période.
Art. 4 Taux de contingentement et périodes de contingentement
1Les taux de contingentement sont définis par période de contingentement et par ré- gion à l’annexe 1.
2Les régions sont définies à l’annexe 2.
3Une période de contingentement dure 24 heures et commence à 6 heures le jour concerné.
Art. 5 Obligations de documenter et de notifier
Les consommateurs finaux doivent documenter leurs contingents, les bases de calcul utilisées et leur consommation de gaz, et les notifier à l’organisation d’intervention en cas de crise (OIC) de l’Association suisse de l’industrie gazière.
2L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) fixe la forme et le moment des notifications.
Art. 6 Cession de contingents
Les consommateurs finaux peuvent céder tout ou partie des contingents qui leur re- viennent à d’autres consommateurs finaux de la même région, à condition que l’un et l’autre soient équipés d’un dispositif de mesure de la courbe de charge. La cession doit être convenue avant le début de la période de contingentement.
Art. 7 Obligation de notifier en lien avec la cession de contingents
1Les consommateurs finaux qui cèdent leur contingent en tout ou partie ou récupèrent des contingents ou des parties de contingents cédés doivent notifier à l’OIC les infor- mations suivantes :