Rapport explicatif
Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 85 pages
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développement. Un droit d’accès exclusif limité dans le temps arriverait trop tard, et pourrait ralentir le déploiement de la fibre optique à cause de décisions sujettes à re- cours.
La vérification prévue à la loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l’allègement des coûts de la réglementation pour les entreprises (LACRE)19 conclut que les prescriptions tech- niques relatives au câblage interne des bâtiments contiennent des mesures qui visent à faciliter l’entrée sur le marché des petits fournisseurs. Simplifier davantage les me- sures proposées n’est dès lors pas indiqué.
1.2.3 Bases de données
Le droit en vigueur relatif à l’enregistrement des entreprises actives sur le marché des télécommunications a montré plusieurs lacunes, auxquelles il faut remédier, faute de quoi les autorités ne peuvent mener à bien certaines de leurs activités. La solution retenue vise à remédier à ces insuffisances en recensant les fournisseurs de services de télécommunication, les fournisseurs d’accès à Internet et les propriétaires et exploi- tants d’installations de télécommunication ou de canalisations de câbles qui ne seraient pas encore enregistrés. Le but est d’obtenir une image des acteurs du marché aussi représentative que possible. En effet, seule une connaissance précise des acteurs du marché permet d’établir annuellement une statistique des télécommunications compo- sée d’indicateurs fiables et valides, d’élaborer tous les trois ans un rapport d’évaluation sur l’état du marché comme le demande le législateur (art. 3a), de contrôler le respect du droit des télécommunications (art. 58) et de prendre des décisions régulatrices ju- dicieuses.
La solution retenue pour l’enregistrement des acteurs du marché reprend des éléments pertinents des deux options adoptées précédemment. Jusqu’à fin 2020, l’obligation d’annoncer imposée aux fournisseurs de services de télécommunication était certes assortie d’une obligation de paiement d’émoluments. Elle présentait toutefois l’avan- tage de permettre au régulateur d’avoir une vue d’ensemble des acteurs concernés du marché. Le droit actuel ne prévoit plus l’obligation de payer des émoluments. En outre, en raison de critères d’enregistrement trop restrictifs, tous les acteurs pertinents ne sont pas recensés, l’enregistrement se limitant aux acteurs qui utilisent des ressources placées sous la gestion de l’État. Ainsi, la solution retenue comprend les deux aspects centraux susmentionnés : la gratuité de l’enregistrement d’une part et la possibilité de recenser tous les acteurs pertinents du marché suisse d’autre part.
1.3 Relation avec le programme de la législature, la planification financière et les stratégies du Conseil fédéral
Le projet n’est annoncé ni dans le message du 24 janvier 202420 sur le programme de la législature, ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 202421 sur le programme de la législature 2023-2027.
Une révision partielle de la LTC se justifie néanmoins, car les mesures proposées con- tribuent à la réalisation de l’objectif 20 de l’arrêté fédéral sur le programme de la légi- slature 2023-202722. Selon cet objectif, la Confédération doit anticiper les cyberrisques et prendre des mesures efficaces destinées à protéger la population, l’économie et les
19 RS 930.31
20 FF 2024 525
21 FF 2024 1440