Rapport explicatif

Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 85 pages

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d’urgence. Elle nécessiterait des adaptations au niveau législatif et permettrait de ré- duire les coûts et la complexité dans la communication d’urgence. Elle pourrait égale- ment simplifier la communication des numéros d’urgence à la population. Or, le sys- tème fédéral suisse ne prévoit la mise en œuvre de ce type de mesures au niveau de la Confédération qu’en cas de besoin ou à la demande des cantons. Ceux-ci gèrent les centrales d’alarme, et leurs représentants à la Conférence des commandantes et des commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS), à la Technique et informa- tique policières suisse (TIP), à la Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP) et à l’Interassociation de sauvetage (IAS)9 considèrent actuellement qu’une communi- cation renforcée sur un numéro d’appel d’urgence unique (112) serait préjudiciable, autre raison pour laquelle cette mesure a été rejetée. Enfin, la mise en place d’une réglementation simplifiée ou moins coûteuse pour les petits et moyens fournisseurs a également été examinée. Toutefois, il ne paraît pas judicieux d’opérer des distinctions dans les réglementations visant à garantir la communication d’urgence. Tous les ci- toyens devraient pouvoir passer des appels d’urgence en disposant de toutes les fonc- tionnalités, quel que soit leur fournisseur. Pour accomplir les tâches systémiques pré- vues à l’art. 20a, l’entreprise mandatée devra être relativement grande et disposer d’un certain niveau de ressources et d’expérience opérationnelle dans les services de ré- seau.

Protection des jeunes et des consommateurs

Trois nouvelles mesures sont prévues pour améliorer la protection des consomma- teurs. D’une part, les fournisseurs d’accès à Internet ont l’obligation de conseiller leurs clients sur les possibilités de protéger les enfants et les jeunes, et de leur proposer des moyens efficaces contre les contenus pornographiques. L’information comprend des conseils en magasin, en ligne ou par téléphone (art. 46a). Ces mesures répondent à la motion Gugger (20.3374), dans la version modifiée par le Conseil des États.

En outre, selon le projet, l’obligation de blocage de l’accès actuellement en vigueur en vertu de l’art. 6a ne s’applique plus uniquement aux offres prépayées. En effet, l’utili- sation abusive d’une identité ou de moyens de paiement peut également concerner les offres postpayées. La possibilité de faire bloquer un raccordement doit donc couvrir toutes les offres (téléphonie mobile ou fixe, postpayée ou prépayée). De plus, elle ne se limite pas aux cas où l’identification de l’abonné n’a pas été effectuée ou l’a été de manière insuffisante, mais également s’il existe un soupçon qu’un numéro sert à des fins frauduleuses ou criminelles. La demande doit provenir d’un organisme reconnu (par analogie avec l’art. 15, al. 3, de l’ordonnance du 5 novembre 2014 sur les do- maines Internet [ODI]10).

Pour protéger les utilisateurs, il convient finalement de mettre en place une procédure de blocage afin que les numéros de téléphone et les noms de domaine suisses utilisés à des fins frauduleuses puissent être bloqués rapidement et pour une durée limitée. Ces mesures visent notamment à mettre en œuvre les motions Seiler-Graf (24.4392) et Götte (24.4393).

L’OFCS est le point de contact pour les cyberincidents et les cybermenaces. Il reçoit les signalements effectués par la population ou les autorités au sens de l’art. 73b de la loi fédérale du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information (LSI)11 et les examine.

9CCPCS, TIP, CSSP et IAS (2024)

10 RS 784.104.2

11 RS 128