Rapport explicatif

Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 85 pages

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Al. 3

Cette disposition vise à créer une obligation de collaborer des organismes requérants afin de réglementer efficacement les appareils électroniques spéciaux utilisés par les autorités au sens de l’al. 1 pour l’exécution de leurs tâches.

Aux fins de la réglementation des appareils électroniques spéciaux, les requérants doi- vent fournir à l'OFCOM les informations nécessaires (notamment la documentation technique). Celles-ci contiennent souvent des secrets d'affaires et doivent être traitées de manière confidentielle. Les requérants sont principalement des entreprises étran- gères qui ne communiquent elles-mêmes que très rarement les documents mentionnés aux autorités. Cette disposition vise à garantir aux requérants le traitement confidentiel de ces informations. Doivent en outre être classés comme confidentiels tant les instal- lations et dispositifs en question (y compris leur homologation) que les informations concernant les autorités qui les utilisent dans l’intérêt de la sécurité publique en vertu d’une autorisation d’exploitation. Il s’agit ainsi de prévenir le risque que des services de renseignement étrangers, des organisations criminelles ou des particuliers puissent utiliser ces informations sensibles au détriment de la sécurité publique. L'OFCOM met à la disposition du cercle restreint d’autorités visé à l’art. 32b, al. 1, une liste des per- sonnes titulaires d’une autorisation pour la fabrication, l’importation et la mise sur le marché d’appareils électroniques spéciaux, ainsi qu’une liste des installations autori- sées (cf. à ce sujet l’art. 27, al. 3 et 4, de l’OIT).

En raison de la situation géopolitique, les autorités suisses visées à l’al. 1 dépendent de plus en plus des appareils électroniques spéciaux. La pression politique en faveur de l’octroi d’autorisations d’exploitation de ces appareils est considérable ; on peut no- tamment citer des manifestations et conférences internationales telles que le Forum économique mondial (WEF) à Davos, des pourparlers de paix multinationaux comme la Conférence sur la reconstruction de l’Ukraine (Lugano) ou la Conférence sur la paix en Ukraine (Bürgenstock). Lors de tels événements soumis à des exigences de sécu- rité élevées, il est par exemple nécessaire de disposer d’une défense efficace contre les drones, qui relève également du domaine des appareils électroniques spéciaux. Afin de pouvoir faire face à ces dangers, police et armée ont besoin de tels installations et dispositifs.

Pour ces raisons, les informations fournies par les requérants, les installations et dis- positifs ainsi que les informations concernant les autorités titulaires d’une autorisation d’exploitation doivent être classées comme confidentielles, afin que les informations soient transmises dans leur intégralité, que l'OFCOM reçoive ainsi les informations né- cessaires et que les autorités suisses concernées puissent utiliser ces appareils dans l’intérêt de la sécurité publique de manière légale, c’est-à-dire avec une autorisation de l'OFCOM. De plus, cela permet de garantir la qualité des informations nécessaires et de réduire les efforts nécessaires jusqu’à ce que les autorités suisses puissent utiliser ces appareils.

Art. 34 Perturbations

Al. 1

La mise en place et l’exploitation d’installations de télécommunication dans le but de perturber ou d’empêcher le trafic des télécommunications ou la radiodiffusion doivent faire l’objet d’une interdiction administrative (cf. aussi art. 52, al. 1, let. j).