Rapport explicatif

Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 85 pages

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Al. 2

L’OFCOM est chargé de supprimer les perturbations des télécommunications et de la radiodiffusion. Il exploite une infrastructure de mesure spécialisée pour localiser rapi- dement les perturbations du spectre des fréquences. Ces perturbations sont causées non seulement par des installations de télécommunication, mais aussi par des appa- reils électriques tels que sèche-cheveux, lampes LED, ascenseurs, systèmes de ven- tilation et de climatisation ou tableaux d’affichage à plusieurs écrans, pour ne citer que quelques exemples. Afin de localiser et de supprimer les perturbations, l’OFCOM doit pouvoir prendre les mêmes mesures et disposer des mêmes droits d’accès pour les installations électriques à courant fort ou faible que pour les installations de télécom- munication. Ces compétences actuellement ancrées dans l’ordonnance du Conseil fé- déral du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)59 sont dé- sormais inscrites dans une base légale formelle dans le cadre de la présente révision (cf. al. 2). Au cas où des installations du réseau de distribution d’électricité ou des che- mins de fer et des trolleybus devraient provoquer une perturbation, l’OFCOM entend les parties concernées, édicte des mesures le cas échéant et fixe le calendrier de leur mise en œuvre ainsi que la répartition des coûts, en pesant les intérêts en présence. La décision peut faire l’objet d’un recours.

Il ne s’agit pas seulement de perturbations du spectre des fréquences, mais aussi d’in- terruption de la communication, raison pour laquelle il convient de compléter la dispo- sition par le terme « empêche » (cf. à ce sujet les commentaires relatifs à l’art. 32a, al. 2).

L’exploitant peut être une personne physique ou une personne morale.

Al. 3 et 4

Ces deux alinéas correspondent aux al. 1biset 1quateractuels et ont fait l’objet de légères adaptations rédactionnelles.

Art. 34a Localisation des perturbations

L’art. 34a en vigueur devient l’art. 34b à la suite d’une modification de la systématique. Cette révision s’accompagne de précisions rédactionnelles, sans toutefois apporter de modifications quant à la portée matérielle de la disposition.

Al. 1

Selon la teneur actuellement en vigueur de l’art. 34, al. 2 dans la version allemande, l’OFCOM bénéficie de « l’accès à toutes les installations de télécommunication ». Dans la pratique, cette formulation allemande manque de précision, car elle ne comprend pas l’accès aux installations de télécommunication situées par exemple dans des vé- hicules. En conséquence, Zutritt est remplacé par Zugang. Pour les compléments re- latifs aux installations à fort et à faible courant, il convient de se référer aux explications sur l’art. 34, al. 2.

Avec l’avènement de la 5G et des technologies à venir (6G/7G), les antennes à fais- ceau orientable (beamforming) posent de nouveaux défis en matière de détection des perturbations.

59 RS 734.5