Rapport explicatif
Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 85 pages
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Alors que les mesures sur le terrain permettent de détecter les perturbations, il n’est pas possible d’identifier à l’œil nu les véhicules problématiques en raison de la brièveté de leur temps de passage. Il convient donc de mettre en place une détection optique automatisée, laquelle se déclenche uniquement en présence d’un signal perturbateur.
Lorsque les mesures effectuées sur le terrain révèlent une certaine régularité dans l’utilisation d’un brouilleur, un contrôle est effectué en collaboration avec une autorité tierce. Dès que le signal caractéristique d’un brouilleur est constaté sur place dans le spectre de fréquences, se déclenche une détection optique du véhicule (en particulier la plaque d’immatriculation) ; l’OFCOM informe l’autorité présente - la police cantonale compétente, le Corps des gardes-frontière ou fedpol -, pour qu’elle arrête le véhicule concerné et que l’OFCOM puisse constater la présence d’un brouilleur. Le contrôle est effectué par les collaborateurs de l'OFCOM.
Une coopération avec les autorités policières ou le Corps des gardes-frontière s’impose pour plusieurs raisons :
- la police est habilitée, en l’absence de coopération, à fouiller des véhicules même sans consentement s’il y a lieu de supposer, entre autres, que des objets à saisir s’y trouvent (cf. art. 249 CPP) ;
- pour protéger les collaborateurs de l’OFCOM, les brouilleurs étant notamment utilisés à des fins criminelles et donc par de potentiels délinquants ;
- la détection et la saisie rapides d’un brouilleur sur place réduisent le risque qu’il dis- paraisse.
Il n’est par conséquent procédé à aucun contrôle systématique ni même à large échelle des véhicules de passage. Il ne s’agit pas non plus d’une mesure de police administra- tive de collecte d’informations (à l’instar de celles mises en œuvre dans le cadre de la recherche automatisée de véhicules ou de la surveillance du trafic), mais bien de la mise en œuvre concrète d’un mandat de prestations confié à l’OFCOM, dans les limites de ses compétences.
En principe, deux types de perturbations peuvent être envisagés comme cas d'appli- cation : les perturbations non intentionnelles et les perturbations intentionnelles.
La procédure décrite ci-dessus a des implications au regard des dispositions relatives à la protection des données. Les mesures de signaux radio ne constituent pas encore un traitement de données personnelles, dès lors que les données recueillies ne sont pas personnelles.
Toutefois, dès qu’une détection optique automatisée de véhicules se déclenche en rai- son d’une atteinte manifeste au spectre de fréquences et qu’elle révèle des contenus reconnaissables pertinents du point de vue des données, une identification est en prin- cipe possible et il existe donc un lien éventuel avec une personne. Outre la date, l’heure et le lieu de l’événement, la saisie optique automatisée permet de relever le type et la marque du véhicule, sa plaque d’immatriculation et éventuellement sa couleur.
L’OFCOM est tenu de prendre toutes les mesures techniques requises pour exclure totalement la saisie de données personnelles non souhaitées ou la réduire autant que possible. Il prévoit également d’inscrire clairement dans les documents d’appel d’offres