Rapport explicatif
Consultation 2026/38: Révision partielle de la loi sur les télécommunications (LTC) dans le domaine de la sécurité · 85 pages
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en vue de l’acquisition du système que le respect des dispositions applicables en ma- tière de protection des données constitue un critère d’attribution.
La cause de la perturbation, et donc sa qualification, est importante. Selon que la per- turbation est intentionnelle ou non, des procédures juridiques distinctes s’appliquent, fondées sur des bases juridiques différentes. Les conséquences juridiques sont aussi différentes. Cette situation influence la protection des données personnelles à mettre en place, et par conséquent le système que l’OFCOM doit acquérir.
Les connaissances actuelles montrent qu’une gamme de véhicules peut provoquer des perturbations non intentionnelles large bande, susceptibles de nuire à la réception des signaux GNSS. Lorsqu’une accumulation des signaux parasites est constatée sur cer- tains types de véhicules, la personne responsable peut être soumise à un contrôle de conformité a posteriori dans le cadre d’une procédure administrative, comme le prévoit la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)60. Ce contrôle est en principe dirigé contre le responsable de la mise sur le marché, mais est aussi possible à l’encontre du détenteur du véhicule, par exemple en cas d’installation sépa- rée d’équipements électriques ou le remplacement ultérieur de l’autoradio.
Dans les cas de perturbations non intentionnelles, les simples images des occupants du véhicule et d’autres caractéristiques des véhicules liées aux personnes (physiques et/ou morales) ne sont pas des données personnelles particulièrement sensibles. Les faits entraînent certes une procédure administrative, mais pas de procédure pénale administrative ni pénale. Les données personnelles collectées ne relèvent pas de l’art. 5, let. c, LPD.
Si l’OFCOM constate, après le contrôle du véhicule, une perturbation intentionnelle causée par un brouilleur se trouvant à son bord (cf. art. 32a), une procédure pénale administrative doit être ouverte contre le conducteur, conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)61. Une procédure contre l’importa- teur du véhicule n’est pas nécessaire, car un brouilleur ne fait pas partie de l’équipe- ment de base.
Lorsqu’il y a suspicion de présence d’un brouilleur, il convient de déterminer si les don- nées relatives aux véhicules détectés automatiquement par un dispositif optique cons- tituent des données personnelles sensibles au sens de l’art. 5, let. c, ch. 5, LPD. Cette catégorie spécifique de données personnelles sensibles comprend notamment les in- formations sur l’ouverture, la conduite et la clôture de poursuites. Au moment de la détection optique, aucune procédure n’a encore été ouverte. Il n’existe qu’une pré- somption d’infraction au sens de l’art. 52, al. 1, let. g. Il n’est pas possible de déterminer à l’avance si cette présomption peut être considérée comme « suffisante ».
Si la détection optique donne lieu à une procédure pénale administrative, des données personnelles sensibles au sens de l’art. 5, let. c, ch. 5, LPD, sont concernées et il con- vient de préciser ce qui suit.
Dans ce cas, le principe de la reconnaissabilité de la collecte des données et de sa finalité (en particulier en raison de l’interdiction, qui découle du principe de la bonne foi, de la collecte secrète de données) par les personnes concernées peut être limité de manière admissible. Dans le cadre de procédures pénales administratives, l’art. 18a,
60 RS 172.021
61 RS 313.0