Rapport explicatif
Consultation 2026/42: Révision de l’ordonnance sur le commerce du bois (OCBo) en vue de lever les entraves au commerce liées aux importations de bois et de produits dérivés du bois provenant de l’Union européenne (UE) · 9 pages
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2 Relation avec le droit international, notamment avec le droit euro péen
L’EUTR est applicable au sein de l’UE depuis le 3 mars 2013. En outre, le règlement de l’UE sur la déforestation (RDUE)3 est entré en vigueur le 29 juin 2023. Il prévoit un délai transitoire qui court jusqu’en 2027. Le RDUE étend de manière considérable le champ d’application et les exigences concernant la mise sur le marché de bois ainsi que d’autres matières premières à risque et associées à la déforestation.
Le développement de la réglementation au sein de l’UE a un impact direct sur la Suisse. Avec l’adoption de l’OCBo en 2021, une réglementation analogue à celle de l’EUTR a été mise en place pour la première fois. Il n’est pour l’heure pas prévu d’adapter le droit suisse au RDUE. En conséquence, des divergences subsistent entre le droit suisse et celui de l’UE, de sorte qu’une reconnaissance mutuelle de l’équivalence entre les deux réglementations n’est plus réalisable.
L’allégement que vise la modification de l’OCBo poursuit toujours l’objectif légitime de politique climatique, fondé sur des critères objectifs d’équivalence des réglementations et conforme au principe de proportionnalité. Il s’agit d’une simplification ciblée en vue de réduire la charge administrative et de mettre fin à une redondance touchant actuel- lement le bois et les produits dérivés du bois ayant déjà été mis sur le marché dans l’UE.
3 Grandes lignes de la modification d’ordonnance
L’art. 35f, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)4 délègue au Conseil fédéral la compétence de régler les détails du devoir de diligence. C’est sur cette base que repose l’introduction d’un devoir de diligence simplifié pour les importations provenant de l’UE.
L’exécution de l’EUTR et, à l’avenir, du RDUE au sein de l’UE permet de partir du principe que le risque d’illégalité du bois provenant de l’UE et importé en Suisse est négligeable, car la mise sur le marché dans l’UE est déjà soumise à un devoir de dili- gence. Lorsque les opérateurs suisses reçoivent du fournisseur la confirmation que celui-ci a respecté le droit de l’UE, ils auront désormais uniquement à se procurer les informations usuelles qui font déjà partie de la correspondance commerciale habituelle. S’ils obtiennent des éléments concrets provenant par exemple d’autorités européennes et indiquant un non-respect du devoir de diligence dans l’UE, ils doivent observer l’in- tégralité du devoir de diligence. Il convient d’introduire une nouvelle disposition en ce sens (art. 7a OCBo).
En outre, la modification de l’OCBo sera l’occasion de préciser, sur la base de l’expé- rience acquise dans l’exécution, la définition de la mise sur le marché (art. 3 OCBo).
3 Règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010, JO L 150 du 9.6.2023, p. 206.
4 RS 814.01