Rapport explicatif

Consultation 2026/42: Révision de l’ordonnance sur le commerce du bois (OCBo) en vue de lever les entraves au commerce liées aux importations de bois et de produits dérivés du bois provenant de l’Union européenne (UE) · 9 pages

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diligence complet et n’auront notamment plus à acquérir la documentation pertinente auprès des opérateurs européens.

Rien ne change pour les entreprises qui importent du bois et des produits dérivés du bois provenant de l’UE puis réexportent vers l’UE ces marchandises ou des produits fabriqués à partir de ces dernières, car elles seront toujours tenues de se procurer et d’évaluer les justificatifs nécessaires afin de pouvoir les transmettre à leurs clients eu- ropéens lors de la réexportation.

1revérification préalable en vertu de l’art. 4, al. 1, let. a, de la loi fédérale sur l’allége- ment des coûts de la réglementation pour les entreprises (LACRE)7

Le projet représente un assouplissement des dispositions légales en vigueur pour les importateurs concernés. Le devoir de diligence actuellement applicable aux importa- tions provenant de l’UE, qui requiert de se procurer des preuves détaillées de la légalité du bois tout au long de la chaîne d’approvisionnement, s’en trouve grandement simpli- fié. Désormais, les importateurs n’auront à se procurer auprès de leurs fournisseurs européens qu’un unique justificatif qui atteste que les dispositions légales de l’UE ont été respectées lors de la première mise sur le marché. Cette simplification doit per- mettre d’éviter que du bois ou des produits dérivés du bois issus d’une récolte ou d’un commerce illégaux soient mis sur le marché en Suisse, où cela est interdit. La base légale sous-jacente, à savoir l’art. 35e, al. 1, LPE, s’applique à l’ensemble du bois et des produits dérivés du bois mis sur le marché en Suisse et tombant sous le coup de l’OCBo. Afin de garantir l’exécution de cette disposition, le justificatif simplifié doit être exigé pour toute importation, quelle que soit la taille de l’importateur (petites et moyennes entreprises comprises).

La simplification du devoir de diligence n’entraîne aucun changement pour les expor- tateurs. Ceux-ci restent tenus de remplir les exigences de l’EUTR ou, à partir de 2027, du RDUE, en cas d’exportation vers l’UE. Les réexportateurs bénéficient quant à eux du devoir de diligence simplifié lors de l’importation, mais restent tout de même tenus de satisfaire aux exigences de l’UE lors de l’exportation. Dans l’ensemble, les réexpor- tateurs vers l’UE ne bénéficient donc pas directement d’un allégement, car ils doivent toujours être en mesure de fournir l’intégralité des justificatifs aux autorités euro- péennes.

2evérification préalable en vertu de l’art. 4, al. 1, let. b, LACRE

Le projet entraîne un assouplissement du devoir de diligence pour les importations de bois et de produits dérivés du bois ayant déjà été mis sur le marché au sein de l’UE. Les actuelles exigences de l’EUTR (ou du RDUE dès 2027) restent applicables dans l’UE pour les importations provenant de Suisse.

3evérification préalable en vertu de l’art. 4, al. 1, let. c, LACRE

7 Loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (RS 930.31)